TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501790_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501800/12/3 du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Zeglin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; - ils ont été pris en méconnaissance de l’article 321-1 du code pénal. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - M. B... n’était ni présent, ni représenté ; - le préfet de police n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. B..., ressortissant marocain né le 7 février 1996, demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 8 janvier 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. ». D’autre part, l’article L. 614-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». En vertu de son article L. 614-3 : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». L’article L. 614-4 du même code précise, quant à lui, que : « L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. / Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Enfin, selon l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / (…) ». Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que le recours formé contre une mesure d’éloignement et les décisions qui l’accompagnent relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans le cas où l’étranger visé par cette mesure est assigné à résidence ou placé en détention. Il en va de même du recours formé contre une interdiction de retour prise en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’accompagnent lorsque l’étranger n’est pas assigné à résidence, retenu ou détenu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a assigné à résidence M. B... ni que ce dernier a été placé en rétention ou en détention. Les arrêtés attaqués, édictés le même jour, ont ainsi été pris sur le fondement de l’article L. 614-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. B... tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B... est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Zeglin et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501790_20250304
Données disponibles
- Texte intégral