TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501791_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridiction provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'il est placé dans une situation irrégulière alors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et que le titre qu'il sollicite est ainsi de plein droit, il est exposé à des risques importants s'il se voyait notifier une mesure d'éloignement, il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, il a vu son contrat être suspendu et n'a pas été renouvelé, il est dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire, il ne peut pas percevoir d'aide sociale, il est exposé à une mesure de placement en rétention et d'une mesure d'éloignement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il peut bénéficier d'une carte de séjour de plein droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après l'introduction de la requête le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire du 22 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501788, enregistrée le 4 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 février 2025 à 14 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience le rapport de Mme Colin, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 12 décembre 1992 est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 3 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande en référé : 4.Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 mai 2025. M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par suite son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Hug son conseil, sous réserve que celle-ci-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501791_20250304
Données disponibles
- Texte intégral