TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501791_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- le refus de séjour, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sont insuffisamment motivés ;
- l'ensemble des décisions contestées est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'étendue de la compétence préfectorale ;
- les décisions contestées sont entachées d'une violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées sont entachées d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- spécifiquement, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination, ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale, par illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- spécifiquement, en ce qui concerne l'interdiction de retour, cette décision est entachée d'un défaut de base légale, par illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il soutient que l'arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. B le 24 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 15 octobre 1979, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 juin 2017. Il a sollicité, le 6 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une durée de validité de six mois, valable du 22 février au 21 août 2023. Il en a demandé le renouvellement le 6 juillet 2023, et demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le préfet de la Loire soutient en défense que la requête est tardive, dès lors que l'arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. B le 24 juin 2024 et que sa demande d'aide juridictionnelle, formulée le 4 octobre 2024, n'a pu valablement proroger le délai de recours qui était déjà expiré à cette date.
3. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que, si l'arrêté contesté a été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et remis à la Poste le 21 juin 2024, pour une distribution prévue le 24 juin, le pli a été retourné à l'expéditeur le 25 juin 2024 au motif que l'adresse indiquée était incorrecte ou incomplète. Il ressort également de la copie de l'enveloppe que produit le préfet en défense, que l'adresse indiquée était " 39 rue des Teinturiers " alors que, dans sa demande d'aide juridictionnelle comme dans la présente requête, M. B a déclaré résider au " 29 rue des Teinturiers ". Dans ces conditions, alors que la notification a été faite à une adresse erronée et n'a, par suite, pas été présentée à M. B qui n'en a pas été avisé, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié avant le 18 septembre 2024, date à laquelle il en a retiré une copie auprès des services préfectoraux. La circonstance que l'attestation de retrait de cette copie mentionne, de manière erronée, que l'arrêté original est réputé notifié le 24 juin 2024, est dépourvu d'incidence sur ce constat.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (). ".
5. Dans ces conditions, alors que le délai de recours d'un mois courait à compter du 18 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle formulée dans ce délai, le 4 octobre 2024, a suspendu ce délai, et la requête enregistrée le 11 février 2025, dans le mois suivant la notification le 16 janvier 2025 de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2025 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B, n'était pas tardive, en application des dispositions précitées. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit par conséquent être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis rendu le 30 janvier 2024, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Comme le relève le requérant, il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet a estimé au contraire que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et n'a, en conséquence, pas examiné la disponibilité effective d'un traitement approprié dans le pays d'origine, sans motiver cette position contraire, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, à la suite d'une thrombose veineuse non détectée par le système médical albanais, M. B a été amputé des deux membres inférieurs, et présente actuellement un diabète de type II et a développé une néphropathie diabétique, justifiant que le collège des médecins de l'OFII estime qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit que la prise en charge du diabète en Albanie est défaillante et qu'il ne pourra y bénéficier du traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour pour raisons de santé à M. B. Il lui sera enjoint d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Lawson-Body, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2024 prononcé à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B un titre de séjour pour raisons de santé, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lawson-Body la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2501791Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501791_20250708
TA138 avril 2026
DTA_2501791_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2501791_20250708