TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501792_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Boidin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur du Pôle LHI (lutte contre l'habitat indigne) de la ville de Marseille lui a notifié la fin de sa prise en charge en hébergement temporaire au titre des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation le 26 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille, au profit de Me Boidin, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est sans abri depuis le 26 décembre 2024, que son propriétaire-bailleur n'a pas respecté son obligation de relogement et qu'il ne dispose pas de solution de relogement ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que : * la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il n'a refusé aucune offre de relogement pouvant justifier de ne plus être pris en charge par la ville de Marseille ; * la décision contestée contrevient à la charte du relogement des personnes évacuées de la ville de Marseille, qui précise que l'opérateur fait jusqu'à trois propositions de relogement et qu'en cas de refus injustifié de ces trois propositions, il sera mis fin à la prise en charge de l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2501791. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Boidin, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Mme C, pour la ville de Marseille, qui a repris l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été évacué le 28 octobre 2024 du logement dont il est locataire situé 39 rue Fortuné Jourdan à Marseille (13003) à la suite de l'édiction, le 4 novembre 2024, par la ville de Marseille, d'un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente concernant l'immeuble dans lequel se trouve ce logement. A la suite de cette évacuation, le requérant a été hébergé par la ville de Marseille aux frais avancés du propriétaire. La décision contestée du 16 décembre 2024, par laquelle la ville de Marseille a notifié à M. A la fin de sa prise en charge en hébergement temporaire au titre des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, eu égard à la perte du droit à l'hébergement qu'elle induit, et alors que l'intéressé soutient sans être contesté être sans abri, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de celui-ci. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui n'est au demeurant pas discutée en défense, doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : " I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ". 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation en ce que le requérant n'a refusé aucune offre de relogement décent de son bailleur pouvant justifier de ne plus être pris en charge par la ville de Marseille et, ainsi, en ce que son bailleur ne peut être regardé comme étant libéré de son obligation résultant des mêmes dispositions, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille au profit de Me Boidin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la ville de Marseille du 16 décembre 2024 portant fin de la prise en charge de l'hébergement de M. A est suspendue. Article 3 : La ville de Marseille versera à Me Boidin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Boidin et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 5 mars 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501792_20250305
Données disponibles
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