TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501798_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France il y a de nombreuses années et exerce une activité professionnelle ; elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en déposant un dossier complet auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 20 juin 2024 ; un récépissé lui a été remis le même jour ; en l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est intervenue ; elle a présenté une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier réceptionné le 9 janvier 2025 auquel il n'a pas été répondu ; elle est désormais dépourvue de tout récépissé ; - sa requête est recevable dès lors qu'aucun accusé de réception l'informant des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et des délais et voies de recours ne lui a été délivré ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, alors en outre que son récépissé n'a pas été renouvelé, qu'elle exerce une activité professionnelle en qualité de serveuse depuis 2022 pour le même employeur, qu'elle a obtenu une autorisation de travail, qu'elle est mère d'un enfant en bas âge né le 13 juillet 2024 dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour de la requérante qui se verra délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 août 2028. Par un mémoire enregistré le 24février 2025, Mme A maintient l'intégralité de ses conclusions. Vu : - la requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2501814 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions et les observations du mémoire en défense, en soulignant que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication, et la place actuellement en situation régulière ; en réponse à la juge des référés, Me Rahmouni déclare ne pas savoir si un document de séjour provisoire a été délivré à la requérante dans l'attente de la remise de son titre de séjour ; en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne a déclaré que Mme A se verra remettre une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 août 2028, actuellement en cours de fabrication. Il en résulte que le préfet du Val-de-Marne a retiré la décision implicite de rejet contestée et que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. 3. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'un document provisoire de séjour aurait été délivré à la requérante, dans l'attente de la remise effective de son titre de séjour pluriannuel. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour permettant à l'intéressée de justifier de la régularité de son séjour et de travailler jusqu'à la remise effective de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été attribuée en cours d'instance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision contestée et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour et de réexaminer la situation de Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour permettant à l'intéressée de justifier de la régularité de son séjour et de travailler jusqu'à la remise effective de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été attribuée en cours d'instance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501798_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel