TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501799_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 20 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la requérante se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui l'empêche de travailler. Sur le caractère utile : - elle satisfait aux conditions d'obtention d'un rendez-vous. Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - elle n'a pas réceptionné de décision faisant obstacle à la mesure demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer. Il soutient qu'il a invité Mme C à se présenter en préfecture le 14 mars 2025 afin de procéder à un nouvel enrôlement biométrique, le premier enrôlement n'ayant pu aboutir à la suite d'un problème informatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Mme D, ressortissante camerounaise née le 27 mars 1988, est entrée en France en septembre 2018. Par une demande du 16 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle a été reçue par les services du préfet de la Moselle le 2 janvier 2025 afin de procéder à son enrôlement biométrique. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a convoqué la requérante en vue de procéder, le 14 mars 2025, à un nouvel enrôlement biométrique de son dossier en raison d'un problème informatique et, à l'issue, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 13 juin 2025. Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501799_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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