TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501800_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'entretien prévu à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité et n'a pas été mené par une qualifiée en vertu du droit national ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 paragraphe 2 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'une grande partie de sa famille réside en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Foucard, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 septembre 2003 et de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement le 1er décembre 2024 et a présenté une demande d'asile le 29 janvier 2025. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l'Autriche, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté de transfert. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au point 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait la langue turque lors du dépôt de sa demande d'asile le 29 janvier 2025. Les documents, rédigés en langue turque, correspondant à la brochure prévue au point 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 29 janvier 2025. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité et n'aurait pas été mené par une qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 29 janvier 2025, avant l'édiction de la décision de transfert. Il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené confidentiellement par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, et alors qu'aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, le tampon de la préfecture de la Gironde a été apposé sur ledit compte-rendu qui est signé par l'agent dont les initiales sont indiquées, lesquelles correspondent effectivement à l'un des agents figurant sur la liste, produite en défense, des agents habilités à conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 7. M. A soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il n'est pas établi par la seule production de cartes nationales d'identité, de titres de séjour ou d'attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour concernant des personnes ayant le même nom de famille que le requérant, qu'il entretiendrait avec elles des liens familiaux étroits tels que son rapprochement auprès d'eux serait justifié pour des raisons humanitaires. En toute hypothèse, il n'est pas démontré, ni même allégué que ces personnes auraient exprimé leur consentement par écrit. Dès lors et en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2501800_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel