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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501801_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont elle fait l'objet d'un an et l'a assignée à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'effacer sans délai le signalement dont elle fait l'objet dans le fichier " SIS II ". Elle soutient que : S'agissant de la décision prolongeant la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont elle a fait l'objet le 13 novembre 2023, que prolonge la décision attaquée, n'étant pas exécutoire et définitive puisqu'un recours contre elle est toujours pendant devant la cour administrative d'appel, elle ne pouvait faire l'objet d'une prolongation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légal puisque fondé sur une absence d'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023, dont la légalité est toujours contestée devant la cour administrative d'appel ; - son seul maintien sur le territoire ne peut justifier une prolongation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont elle a fait précédemment l'objet ; - la prolongation d'un an de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, qui porte cette interdiction à deux ans, est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle ne menace pas l'ordre public et justifie d'une activité professionnelle ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle n'est ni nécessaire ni proportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle justifie d'une adresse stable et occupe un emploi pendant les jours et horaires auxquels elle doit se rendre en gendarmerie d'Ornex ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bonnet, substituant Me Ilic, pour Mme B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la cour administrative de Lyon doit encore se prononcer sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2023, que Mme B justifie de circonstances humanitaires en ce qu'elle occupe un emploi et est inconnue des services de police et qu'elle ne présente aucun risque de prendre la fuite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1982, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont elle fait l'objet d'une année et l'a assignée à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens dirigés contre la décision prolongeant la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1°) L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ". 5. D'une part, la circonstance selon laquelle un appel serait pendant devant la Cour administrative de Lyon contre le jugement par lequel le tribunal administratif a confirmé la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2023 obligeant la requérante à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ne suspend pas l'exécution de cette mesure d'éloignement, à laquelle elle n'a pas déféré. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont elle a fait l'objet le 13 novembre 2023 ne pouvait faire l'objet d'une prolongation ou que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en raison de la procédure en cours devant la cour administrative d'appel. 6. D'autre part, pour prolonger l'interdiction de retour dont fait l'objet la requérante, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le fait que Mme B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement sans délai dont elle a fait l'objet le 13 novembre 2023 mais également sur le fait qu'elle séjourne irrégulièrement en France depuis cinq ans et n'y a pas d'attaches particulières alors que ses quatre enfants vivent en Côte d'Ivoire. Ainsi, et quand bien même son comportement ne menacerait pas l'ordre public, ce que la préfète a relevé dans la décision attaquée, ou elle occuperait actuellement un emploi, ce qui n'est pas démontré, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de disproportion. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. La requérante se borne à soutenir qu'elle occupe un emploi pendant les jours et horaires auxquels elle doit se rendre en gendarmerie d'Ornex et que la mesure d'assignation à résidence en cause porte atteinte à sa vie privée et familiale. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, ses moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de la préfète quant aux conséquences de la mesure querellée sur sa situation, d'une disproportion de cette mesure ou d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 4 février 2025. Sur les frais liés à l'instance : 10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, M. C, Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501801_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel