TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501802_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 18 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de séjour, temporaire ou non, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser ou à verser à Me Joory, dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle lui est accordée, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - une carte de résident doit lui être délivré de plein droit au regard de son statut de réfugié en France ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'attente de sa carte de résident depuis plus d'un an ; - il est placé dans une situation de précarité en raison de la suspension de son contrat de travail et de l'interruption de l'ensemble de ses droits sociaux, en l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction et d'un titre de séjour valide ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu'elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de la décision ; - deuxièmement, elle est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. B le 24 février 2025, valable jusqu'au 23 août 2025 et qu'une convocation lui a été adressée pour le 28 février 2025 afin de prendre ses empreintes en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501445, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le 26 février 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 2005, a obtenu le statut de réfugié le 5 octobre 2023. Il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié, le 18 janvier 2024. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 18 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de cette carte de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée le 24 février 2025 à M. B, qui l'autorise à séjourner régulièrement en France et à travailler pour la période du 24 février au 23 août 2025. M. B est également convoqué, le 28 février 2025, à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du relevé de ses empreintes pour la fabrication de son titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence tenant à la nécessité pour M. B de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501802_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel