TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501803_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France le 21 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; elle y réside depuis cette date en ayant toujours été en situation régulière ; elle a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour portant la mention " étudiant " avant de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; elle est mariée depuis le 7 septembre 2016 à un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; elle justifie d'une communauté de vie depuis 2015 et un enfant est né de cette union le 23 juillet 2024 ; elle a suivi avec succès ses études universitaires et est titulaire d'un master en expression plastique ; elle a trouvé un emploi au sein de la société Para groupe Eiffel, a été recrutée en 2021 par la société Mafrance, en qualité de responsable commerciale des opérations avec la Chine jusqu'à la liquidation judiciaire de cette société en juin 2022 ; le 17 juillet 2023 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut pour une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a été mise en possession de plusieurs récépissés ; par un arrêté du 3 septembre 2024 qui ne lui a jamais été notifié, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a jamais reçu le courrier qui lui aurait notifié l'arrêté contesté, alors même qu'elle a informé l'autorité préfectorale de son changement d'adresse en juin 2024 et qu'elle a engagé plusieurs démarches pour connaître les suites réservées à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle n'a été informée de la décision défavorable prise sur sa demande que le 15 novembre 2024 et a aussitôt informé le préfet de l'absence de réception du pli de notification en déposant une réclamation auprès des services postaux le 23 novembre 2024 ; elle a sollicité la communication des motifs de cette décision qui ont été précisés à son conseil par un courriel du 9 janvier 2025 qui laisse apparaître clairement que le pli a été notifié à son ancienne adresse et retourné à l'expéditeur en dépit du contrat de suivi de courrier qu'elle avait souscrit auprès de la poste ; une notification par courriel n'est pas régulière ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de séjour, alors en outre qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu'elle ne dispose plus d'aucun document justifiant la régularité de son séjour, qu'elle ne peut plus percevoir ses indemnités de chômage auxquelles elle a pourtant droit, ce qui porte gravement atteinte à ses droits et précarise la situation de sa famille qui vient d'accueillir son enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un défaut d'examen et de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et qui méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de notification d'une demande de complément de justificatifs de la communauté de vie, ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et de la vie familiale et personnelle qu'elle y a développée et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'est territorialement pas compétent pour défendre la décision contestée prise par le préfet de police, en dépit du changement d'adresse postale de la requérante, qui ne lui a au demeurant pas été signalée. Vu : - la requête enregistrée le 9 février 2025 sous le n° 2501825 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant Mme B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en soulignant que le préfet du Val-de-Marne est compétent pour répondre aux injonctions qui seraient faites par l'ordonnance à intervenir, dès lors que la requérante réside maintenant dans le département du Val-de-Marne, que Mme B a informé le préfet de police de son changement d'adresse et qu'il revenait à ce dernier de transférer le dossier au préfet du Val-de-Marne, qu'elle n'avait en tout état de cause pas la possibilité de joindre, compte tenu du mode de fonctionnement du traitement dématérialisé des dossiers, qu'en tout état de cause, la compétente territoriale du tribunal n'est pas contestée, qu'il n'y a pas de doute sur la recevabilité de sa requête, puisqu'elle n'a pas reçu notification régulière de l'arrêté du préfet de police, que l'urgence est présumée puisque le litige porte sur le renouvellement d'un titre de séjour et qu'au surplus, même si elle et son époux sont propriétaires de leur logement, tous ses droits ont été coupés, qu'elle ne peut reprendre une activité professionnelle ni solliciter un congé parental, que c'est son époux qui fait actuellement vivre toute la famille, qu'eu égard à la durée de son séjour en France et de la communauté de vie avec son époux, dont elle apporte les preuves que le préfet aurait dû lui demander de produire, la décision de refus de renouvellement de ses droits au séjour est illégale, quand bien même elle a déclaré être célibataire à un moment où son mariage n'était pas transcrit, qu'elle a informé le préfet de sa grossesse qui n'en a pas tenu compte, que son époux dispose d'un emploi stable et d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, qu'elle a souscrit le contrat de réacheminement de son courrier dès le mois de janvier 2024 et l'avait prorogé lorsque le préfet de police a notifié sa décision à son ancienne adresse, qu'elle avait informé le préfet de son changement d'adresse en juin 2024. Le préfet de police et le préfet du Val-de-Marne n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que l'intéressée, qui avait été titulaire depuis son entrée en France de titres de séjour délivrés en qualité d'étudiante puis de cartes de séjour portant la mention " salarié ", a sollicité le 17 juillet 2023 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que cette demande tendait en conséquence à la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur un fondement différent de celui dont elle était titulaire. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle ne peut plus, du fait de la décision contestée, percevoir les allocations de chômage auxquelles elle a droit, ce qui précarise la situation de sa famille qui s'est récemment agrandie lors de la naissance de leur enfant en juillet 2024, Mme B ne justifie pas de l'interruption du versement de ses allocations de chômages, reconnaît qu'elle et son époux sont propriétaires de leur logement, qu'elle a perdu son emploi avant l'intervention de la décision préfectorale dont elle demande la suspension, que son époux est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et d'un emploi stable, que les revenus dont il dispose suffisent actuellement pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme B ne justifie par ailleurs pas avoir des perspectives d'emploi à court ou moyen terme qui la mettraient en situation de solliciter un congé parental. Dans ces conditions, les éléments invoqués par Mme B ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation propre. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ne peuvent, qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 février 2025. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LedamoiselSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501803_20250227
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- Résumé officiel