TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501804_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er février 2025, notifié le 6 à 16 heures 25, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 4 de cet arrêté lui imposant de se présenter tous les jours au commissariat de Melun, sauf les dimanches et jours fériés, et lui interdisant de se déplacer en dehors du département ; 4°) d'enjoindre au préfet, ou à tout autre autorité territorialement compétente, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soulève les moyens suivants : - la décision attaquée, prise en vertu du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, est " dépourvue de base légale ", dès lors qu'elle est fondée sur un arrêt de la cour d'assises de Paris du 6 janvier 2017 qui a été annulé par un arrêt de la cour d'assises d'appel de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2018, et que seul ce dernier pouvait constituer la " base légale " de l'assignation à résidence ; - la décision attaquée méconnaît l'article 66 de la Constitution et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les détentions arbitraires, dès lors qu'il n'a pas été immédiatement libéré du centre de rétention après l'ordonnance que la cour d'appel de Paris a rendue le 6 février 2015 à 14h32, mais seulement deux heures plus tard, à 16h25, et que c'est durant cette détention arbitraire que la décision attaquée lui a été notifiée ; - la décision attaquée " méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA, est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ", dès lors que, si elle a été notifiée le 6 février 2025, elle a été adoptée le 1er février 2025, soit à une date où le requérant était placé en rétention administrative ; - les modalités de l'assignation à résidence, notamment l'assignation dans le ressort du département de Seine-et-Mame et l'obligation de " pointage " au commissariat de Melun ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées, alors que la préfecture était informée de son adresse d'hébergement chez son frère, dans l'Oise, et que le préfet aurait dû modifier en conséquence le lieu de résidence et de " pointage ", les modalités retenues l'obligeant à demeurer sans toit ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, dès lors que l'autorité administrative avait connaissance du fondement légal de l'interdiction judiciaire du territoire français, à savoir l'arrêt de la cour d'assises d'appel de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2018 et qu'elle a néanmoins fondé sa décision sur l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 6 janvier 2017, que l'administration était en outre informée du fait qu'il avait obtenu sa libération conditionnelle - expulsion depuis le 17 mai 2024, et qu'il lui appartenait depuis cette date d'effectuer les démarches nécessaires pour permettre son éloignement, tandis qu'il a quant à lui été empêché par l'administration pénitentiaire de se déplacer au consulat du Maroc pour y solliciter le renouvellement de son passeport, mais vient néanmoins de présenter une nouvelle demande de rendez-vous dès sa sortie de rétention. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir les moyens en défense suivants : - le motif tiré de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis rendu en appel le 8 juin " 2016 " doit être substitué au motif tiré de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 6 janvier 2017 ; - les conditions de notification de la décision sont sans incidence sur sa légalité ; - le moyen critiquant les modalités de l'assignation ne peut être utilement invoqué ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 ; - la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2017, n° 415038 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, - et les observations de Me Reghioui, représentant M. A. 1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 novembre 1969 à Oujda, au Maroc, a été condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et à une peine d'interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis rendu en appel le 8 juin 2018. L'intéressé a été écroué, en dernier lieu, au centre de détention de Melun et a été élargi le 1er février 2025. Le 20 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire, notifié le 21 janvier 2025 et contesté par un recours ayant fait l'objet d'un désistement, dont le tribunal a donné acte par une ordonnance du 4 mars 2025 (n° 2500944). Le 1er février 2025, M. A a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours qui a été annulé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 4 février 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 6 février 2025 au motif que " l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 6 janvier 2017 qui avait été mis à néant par le nouvel arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du 8 juin 2018 ne pouvait être le fondement légal de l'arrêté du 1er février 2025 ". M. A n'ayant pas de titre de voyage valide, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat marocain. Par un arrêté daté du 1er février et notifié le 6 février 2025 à 16h25, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée de quarante-cinq jours, pour l'exécution de l'interdiction du territoire français, sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Les textes applicables : En ce qui concerne le fondement de l'assignation à résidence et la procédure juridictionnelle applicable : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". 3. La décision d'assignation à résidence prise en application de ces dispositions ne figure pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être contestées " selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". En l'absence de toute autre disposition spécifique du même code, les recours ouverts devant la juridiction administrative contre cette décision sont, conformément à l'article L. 900-1 de ce même code, entièrement régis par le code de justice administrative et soumis aux conditions de droit commun. En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". L'article L. 732-2 dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, l'article L. 733-1 énonce : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Les conditions d'application de ces dernières dispositions sont précisées aux articles R. 733-1 et R. 733-2, ce dernier prévoyant que, " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 (), le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie () peut être porté à quatre par jour ". 5. D'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision du 28 décembre 2017, n° 415038, " les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige [dispositions figurant désormais à l'article L. 733-1 du nouveau code précité], doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ". 6. D'autre part, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire, les dispositions de l'article L. 732-2 donnent expressément à l'autorité administrative le pouvoir de fixer le lieu d'assignation à résidence de l'étranger en tout point du territoire de la République " quel que soit l'endroit où il se trouve ". Il résulte des motifs de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 déclarant ces dispositions conformes à la Constitution, et notamment des points 11 et 12 de cette décision, que le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative diffère selon que la durée de l'assignation à résidence est limitée, quand l'éloignement demeure une perspective raisonnable, ou non limitée, lorsque l'éloignement est impossible. 7. Ce n'est ainsi que " pour les assignations à résidence sans limite de durée " que le Conseil constitutionnel a subordonné, dans cette décision, l'exercice de " la faculté reconnue à l'autorité administrative de fixer le lieu d'assignation à résidence en tout point du territoire de la République " à la réserve que l'autorité administrative retienne " des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier ". Il résulte en outre des motifs de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, et notamment de son point 155, relatifs à des dispositions prévoyant dans certains cas une assignation à résidence de l'étranger ne pouvant excéder une durée d'un an, renouvelable deux fois dans la même limite de durée, que l'obligation de retenir " des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier " s'applique, plus précisément, dès lors que l'assignation à résidence dure " au-delà () d'un an ". Elle s'applique donc également aux assignations dont la durée, quoique limitée, peut excéder un an. 8. En revanche, pour les assignations à résidence de l'étranger limitées à une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois dans la même limite de durée, le Conseil constitutionnel n'a - dans sa décision n° 2017-674 QPC déclarant conformes à la Constitution les dispositions désormais codifiées à l'article L. 732-2 cité au point 4 du présent jugement - émis aucune réserve relative à la détermination des lieux de résidence, eu égard aux " restrictions qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n'est pas régulier et qui sont sous le coup d'une mesure d'éloignement ". 9. Il en résulte que l'autorité administrative dispose, sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le lieu d'assignation à résidence prononcée sur le fondement du 6° (expulsion), du 7° (peine d'interdiction judiciaire du territoire) ou du 8° (interdiction administrative du territoire français) de l'article L. 731-1, qui est applicable lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qui limite la durée de l'assignation à " quarante-cinq jours " renouvelable " deux fois dans la même limite de durée ". L'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'examen des moyens : 11. En premier lieu, il est constant qu'une peine d'interdiction judiciaire du territoire a été prononcée à titre définitif à l'encontre de M. A par un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis rendu en appel le 8 juin 2018, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal, en demandant que le motif tiré de la peine prononcée par cet arrêt soit substitué au motif initial de l'arrêté attaqué qui faisait référence à la peine d'interdiction prononcée par l'arrêt de la cour d'assises de Paris rendu en premier ressort le 6 janvier 2017. Un tel motif est de nature à justifier légalement l'assignation prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que l'arrêt du 8 juin 2018 est exécutoire, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, une telle interdiction " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", et qu'il est en outre constant que l'éloignement de M. A, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur l'arrêt rendu en appel. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet, laquelle ne prive M. A d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait, selon les termes du requérant, " dépourvu de base légale ", doit ainsi être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à la peine d'interdiction définitive du territoire français et à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sur mineur de quinze ans (trois mineurs victimes) par personne ayant autorité sur la victime, d'agressions sexuelles commises sur mineur de quinze ans (trois mineurs victimes) par personne ayant autorité, de corruption de mineurs de quinze ans (trois mineurs victimes), et une agression sexuelle sur un mineur de quinze ans commise en réunion par personne ayant autorité sur la victime, à Paris et à Anthony, entre le 1er janvier 2011 et le 15 juin 2014. 13. Compte tenu du caractère exécutoire de la décision d'interdiction du territoire prise par l'autorité judiciaire et de la gravité des faits commis, M. A n'est pas fondé à soutenir que, dans son principe même, l'assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre ne serait pas nécessaire, quand bien même le tribunal de l'application des peines lui aurait accordé, par un jugement du 17 mai 2024, le bénéfice de la libération conditionnelle, dite " avec expulsion ", à compter du 31 mai 2024, sous la réserve de quitter le territoire national et de n'y plus paraître, et que l'administration n'aurait pas engagé dès cette date les démarches nécessaires à son éloignement. 14. En troisième lieu, eu égard à l'objet de l'assignation à résidence, qui est de permettre à l'autorité administrative d'exercer un contrôle sur l'étranger jusqu'à l'exécution de l'éloignement qu'il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l'autorité administrative décidant de placer l'étranger en rétention administrative peut prononcer en même temps une mesure d'assignation à résidence pour prévenir le cas où l'étranger serait mis en liberté, à la condition toutefois de réserver l'application de la seconde mesure à la fin de la rétention, conformément à l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En l'espèce, si le dispositif de l'arrêté attaqué, non plus d'ailleurs que ses motifs, ne réserve expressément son application à la fin de la rétention que le préfet de Seine-et-Marne a également décidée, mais alors seule notifiée, le 1er février 2025, l'article 1er précise toutefois que M. A est assigné à résidence " à compter de la notification " de l'arrêté. Il est en outre constant que cet arrêté n'a été notifié que le 6 février 2025, à 16 heures 25, soit à l'instant même où M. A a été mis en liberté. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant entendu, dès l'édiction de cette mesure, en réserver l'application au cas où M. A serait mis en liberté, à compter de la fin de sa rétention. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement cumulé ces deux mesures, qui sont légalement exclusives l'une de l'autre, est, en l'espèce, infondé. 16. En quatrième lieu, la circonstance que M. A n'ait pas été immédiatement mis en liberté, lors du prononcé, le 6 février 2025 à 14 heures 32, de l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, mais seulement lors de la notification de cette ordonnance, qui a eu lieu près de deux heures après, à 16 heures 25, en même temps que la notification de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la détention arbitraire que caractériserait, selon lui, la mise à disposition irrégulière dont il aurait ainsi fait l'objet entre l'heure où l'arrêt confirmant sa mise en liberté a été rendu et celle où il lui a été notifié. 17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 12 et 13, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de se présenter tous les jours au commissariat, sauf les dimanches et jours fériés, ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à la protection de l'ordre public, et notamment à la prévention des atteintes aux personnes, même si, selon le jugement du tribunal de l'application des peines cité au point 13, les expertises réalisées en détention " soulignent une évolution satisfaisante participant de la réduction du risque de récidive ". 18. En sixième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 732-2 cité au point 4 du présent jugement et des motifs énoncés aux points 6, 7, 8 et 9, que le préfet disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le lieu d'assignation à résidence qu'il a prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1, qui est applicable lorsque " l'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire " et que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans la limite d'" une durée de quarante-cinq jours " renouvelable " deux fois dans la même limite de durée ". Ainsi, en indiquant avoir porté à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne - d'ailleurs après le 1er février 2025 et indirectement à l'occasion du contrôle judiciaire exercé sur le placement en rétention - une attestation d'hébergement par son frère, dans un village situé dans l'Oise, à plus de 80 km de Melun où il doit se présenter quotidiennement au commissariat de police, et être dépourvu d'hébergement à Melun, alors que l'article L. 732-2 donne à l'autorité administrative le pouvoir de fixer le lieu d'assignation à résidence de l'étranger en tout point du territoire de la République " quel que soit l'endroit où il se trouve ", et notamment quel que soit le lieu de son domicile ou hébergement habituel, et que ces dispositions législatives laissent expressément à la charge de l'étranger les " frais " liés à cette assignation à résidence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le choix de l'assigner à résidence dans le département de Seine-et-Marne - où il a été écroué en dernier lieu et initialement placé en rétention - et d'appliquer son obligation de présentation quotidienne au commissariat de police à Melun, résulterait - ainsi que doit être requalifié son moyen - d'une application manifestement erronée des dispositions précitées de l'article L. 732-2. 19. Enfin, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen de l'ensemble de la situation de M. A. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de tout ou partie de l'arrêté attaqué et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, X. Pottier L'assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Leroy La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2501804_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel