TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501804_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de Rennes, à titre principal de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit européen ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les observations de Me Vaillant, représentant le requérant ; - et les explications de M. B, assisté d'un interprète. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 11 mars 2005, a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17 mars 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 21 mars 2025 sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 17 mars 2025 est motivée par le fait que M. B " a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil ". 4. Alors que M. B conteste ces affirmations et affirme que ses empreintes ont été correctement relevées, l'OFII se contente de répondre par des affirmations très générales dans ses écritures en défense que " dès leur arrivée sur le territoire français, de nombreux demandeurs d'asile effacent leurs empreintes afin de les rendre illisibles " et cite un article médical du service de dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Caen selon lequel le phénomène de disparition des empreintes digitales " est un phénomène rare même chez des patients présentant un eczéma sur les mains ". L'office conclut, à partir de ces généralités non circonstanciées, que M. B a volontairement effacé ses empreintes digitales. 5. Ce faisant, faute d'établir que M. B a personnellement et volontairement altéré ses empreintes, le directeur de l'OFII a commis une erreur de fait. La décision doit par suite être annulée sur ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction : 6. L'annulation de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à l'Office français d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros à verser à Me Vaillant. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 17 mars 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Vaillant, avocate de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le magistrat désigné, signé F. Terras La greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501804_20250418
Données disponibles
- Texte intégral