TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501806_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexamen sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la note en délibéré enregistrée pour le préfet de police le 26 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 00 :
- le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ;
- M. A n'était ni présent, ni représenté ;
- le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 juin 1998, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. En outre, les vices de forme et de procédure n'étant pas invocables à l'encontre d'un acte règlementaire attaqué par voie d'exception, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la délégation de signature ne comporterait pas la signature du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
6. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retient que M. A, qui allègue être entré en France en 2019 et se déclare célibataire et sans enfant, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 25 janvier 2023 à laquelle il s'est soustrait. La décision contestée comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de M. A, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait pas mentionné, dans l'arrêté, l'ensemble des éléments de sa vie personnelle et familiale ne suffisant pas à établir qu'il n'en aurait pas tenu compte pour prendre la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. A, qui se borne à affirmer, sans au demeurant l'établir, être arrivé sur le territoire en 2019, ne se prévaut d'aucune attache particulièrement forte et intense en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Il ne fait donc pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Eu égard, en outre, aux conditions de son séjour en France, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée d'un an de la mesure attaquée n'est pas davantage disproportionnée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles précités, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard.
11. Enfin, l'arrêté en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit, il ne peut utilement se prévaloir, à son encontre, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Sitbon
La greffière,
Signé
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501806_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel