TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2501810_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler dans un délai d'une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif. Il soutient que : Sur l'urgence : - il peut se prévaloir de la présomption existant en cas de renouvellement de titre de séjour ; - la décision litigieuse le maintient dans une situation de précarité. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2501811 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 février 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me David, représentant M. A, qui a déclaré abandonner les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 6 février 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 19 août 1962, est entré en France le 17 février 1988 et a bénéficié, en qualité de conjoint de française, de titres de séjour, et notamment d'une carte de résident valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a décidé de lui retirer cette carte. Par un jugement du 5 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. L'intéressé, qui avait, par ailleurs, demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 juillet 2023 dont il était titulaire, a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 19 septembre 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, et dès lors que le requérant ne justifie ni suivre un enseignement en France, ni remplir les conditions pour bénéficier du renouvellement de plein droit de la carte de résident dont il était titulaire jusqu'au 7 septembre 2021, ni des liens tissés sur le territoire français depuis son entrée sur celui-ci, particulièrement avec ses filles de nationalité française, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501810/6
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Chronologie de l'affaire
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TA756 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2501810_20250206
Données disponibles
- Texte intégral