TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501810_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 11 juin 2025, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie la SCI FALU, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne la SCI FALU au paiement d’une amende de 5 000 euros au titre de l’action publique ; 2°) enjoigne le retrait du domaine public fluvial, aux frais de la contrevenante, des matériaux lui appartenant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l’établissement public pourra diligenter l’enlèvement immédiat des encombrants, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ; 4°) mette à la charge de la SCI FALU une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l’article L. 761-1 du même code. L’établissement public soutient qu’une infraction aux dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l’encontre de la SCI FALU le 18 mars 2025, en raison de la présence de divers objets au point kilométrique 13 de la rive gauche du canal Conflans à Bernières sur le territoire de la commune de Marnay-sur-Seine. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la SCI FALU représentée par son gérant M. A..., sollicite la mansuétude du tribunal. Elle fait valoir que le dépôt provisoire de bois a été retiré cet hiver, le contre-halage étant ainsi libre de tout encombrement et qu’elle assure l’entretien minimal des lieux. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l’atteinte au domaine public fluvial : Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ». Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s’appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent à la personne qui a commis l’action qui est à l’origine de l’infraction de procéder à l’enlèvement de l’objet qui a été la cause de la contravention et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l’enlèvement auquel l’administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d’office. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 mars 2025 par une agente de l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) dûment commissionnée et assermentée , qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la SCI FALU maintient, depuis décembre 2022 au PK 13 du canal de Conflans à Bernières (rive gauche) sur le territoire de la commune de Marnay-sur-Seine, au droit de sa propriété située au 40, rue de la Gare, des dépôts de matériaux divers et de bois stockés sur le domaine public fluvial. La présence de ces objets sur le domaine public fluvial, telle qu’elle résulte des constatations de l’agent verbalisateur, contrevient aux dispositions précitées et ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. La SCI FALU n’a pas contesté l’exactitude des faits établis par le procès-verbal, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire lesquels ne sont contredits par aucune des pièces du dossier, la présence de ces dépôts doit lui être imputée. Sur l’action publique : Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Il peut moduler le montant de cette amende dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Le gérant de la société poursuivie expose sans être contredit que le maintien de ce dépôt provisoire depuis le 8 décembre 2022 résulte de difficultés de santé qu’il a rencontrées et qu’il y a été mis fin à l’hiver 2025-2026. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de toute précision quant à l’ampleur de l’atteinte au domaine public, il y a lieu de condamner la SCI FALU au paiement d’une amende de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l’action domaniale : Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Celle-ci court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, il a été mis fin à l’occupation de la dépendance du domaine public. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la SCI FALU de procéder à l’évacuation de ces matériaux divers et de bois ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. L’établissement public VNF demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI FALU la somme de 250 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal, de sa notification par LRAR, et de notification du jugement à intervenir par huissier de justice. Toutefois, VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée. En conséquence il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI FALU la somme demandée par VNF au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SCI FALU est condamnée à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à la SCI FALU dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, au directeur départemental des finances publiques du département de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le greffier, signé A. PICOTLe magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501810_20260416