TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501822_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 18 février 2025, M. C B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - les arrêtés attaqués n'ont pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a omis d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de sa situation et en l'absence de menace à l'ordre public ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles du 2° du même article en tant que base légale de l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 18 février 2025, à 14h30, M. Cantié a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 mai 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, ainsi que d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés contestés : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour décider d'éloigner M. B, le préfet de la Sarthe, qui a relevé que celui-ci se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis l'expiration de son visa de long séjour sans être titulaire d'un titre de séjour, s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 novembre 2024, par le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet de la Sarthe indique dans ses écritures en défense qu'il a décidé, après examen de la demande présentée par M. B, de ne pas y faire droit, il n'assortit ces indications d'aucune précision. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à demander au tribunal que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées, en tant qu'elles fondent la mesure d'éloignement, à celles du 2° du même article. L'arrêté attaqué étant dépourvu de fondement légal, il est entaché d'illégalité. Au surplus, les motifs précités témoignent de ce que la situation de M. B n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'une durée de trois ans pris à l'encontre de M. B et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder en effectuant ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Medjber, avocate de M. B, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de l'intéressé et de la renonciation de Me Medjber à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas du rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. B, cette somme sera versée à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 24 janvier 2025 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Medjber à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Medjber la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Medjber et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°250182
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501822_20250220
Données disponibles
- Texte intégral