TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501823_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Es Saadi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, dès lors qu'il est entré en France en 2004, qu'il y réside habituellement depuis plus de vingt, qu'il y travaille et perçoit des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet a retenu qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en France pour solliciter un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ce qu'il a entrepris sans pouvoir en justifier ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale et dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il vit en France depuis plus de vingt ans ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; -elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, qu'il a une sœur de nationalité française, qu'il s'est construit un cercle amical sur le territoire national et y a transféré l'essentiel de ses centres d'intérêt ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, alors qu'il doit travailler ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires, enregistrées les 8 février et 13 février 2025, ont été produites pour M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Es Saadi, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1979, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En outre, par un arrêté du même jour, le même préfet a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : S'agissant des moyens communs aux décision attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme C bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 novembre 2024, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi " et " les décisions d'interdiction de retour ", en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni d'empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions mentionnées dans l'arrêté contesté comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui les fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté attaqué, à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. B. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B a été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'édiction des décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2025 et qu'il a pu lors de cette audition faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 10. Il est constant que M. B ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 29 janvier 2025 et placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction dans un entrepôt en réunion. Le requérant reconnaît, en outre, dans ses dernières écritures avoir fait l'objet de deux précédentes garde-à-vue en 2010 et 2012. Au vu de ces éléments, à supposer même que M. B soit entré en France en 2004 et qu'il y travaille, ce dont il ne justifie pas, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 13. Les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour par M. B. Si ce dernier soutient avoir entrepris des démarches en ce sens, il indique lui-même ne pas être en mesure d'en justifier. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne pourra qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2004, il ne justifie toutefois pas avoir été présent sur le territoire national de manière continue tout au long de cette période, et notamment au cours des années antérieures à l'année 2018 pour lesquelles les pièces produites sont insuffisamment nombreuses et probantes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge en France et s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui est de nationalité française, il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. L'intéressé, qui se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 16 juin 2020 pour occuper un emploi de peintre à temps partiel et quelques bulletins de paie obtenus au cours du second semestre 2020, n'établit pas qu'il est inséré socialement et professionnellement en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, interpellé et placé en garde à vue le 29 janvier 2025 pour tentative de vol par effraction dans un entrepôt en réunion, avait fait l'objet de deux précédents signalements au fichier automatisé des empreintes, en 2010 pour trafic et revente sans usage de stupéfiants et en 2012 pour des faits de recels, et il indique lui-même avoir été placé en garde-à-vue en 2010 et 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 16. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué par le requérant à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Au vu de ces éléments, le préfet a pu considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 7 à 15, que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué par le requérant à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 23. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l'espèce, M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article doit être écarté. 24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de la décision contestée, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2025 portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. M. B bénéficiait, en vertu de l'arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, mentionné au point 4 du présent jugement, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 26. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, alors qu'il doit travailler, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, lequel doit être écarté pour ce motif. 27. En troisième lieu, l'arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et qu'il doit se présenter au commissariat de police de Puteaux La Défense chaque lundi, mercredi et chaque vendredi, à 10 heures. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département. L'intéressé ne fait état d'aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 28. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501823_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel