TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501824_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Diallo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est méconnaît le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'unique condamnation pénale dont il a fait l'objet ne caractérise pas une menace à l'ordre public et les faits de délit de fuite qui lui sont reprochés par ailleurs n'ont pas été matériellement établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - ils sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'arrêté du 23 décembre 2024 portant assignation à résidence : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Diallo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1978, est entré en France le 18 août 2015 muni d'un visa de type C. Il a obtenu un certificat de résidence algérien délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 24 août 2022 au 23 août 2023, renouvelé jusqu'au 23 août 2024, dont il a demandé, le 11 juillet 2024, pour la seconde fois le renouvellement. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis plus de neuf ans à la date des décisions attaquées, en ayant été titulaire d'un certificat de résidence algérien à compter du 24 août 2022, puis d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. M. B justifie par ailleurs bénéficier d'attaches familiales sur le territoire français où résident son épouse, en situation régulière et qui travaille, ainsi que leurs quatre enfants nés en 2008, 2011, 2015 et 2019, tous scolarisés. Le requérant justifie également être employé à temps plein en qualité d'agent de sécurité par la société Nexus Sécurité sous couvert d'un contrat à durée indéterminée souscrit le 6 juillet 2024. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été condamné le 27 novembre 2023 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et une suspension de permis de conduire pendant quatre mois, cette seule circonstance, n'est pas de nature à caractériser à elle seule une menace actuelle et circonstanciée pour l'ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que, selon les mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le requérant, qui indique avoir pris conscience de la gravité des faits, n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation. Si le préfet relève également que M. B est défavorablement connu des services de police pour un fait de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le requérant soutient qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'infraction et conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui n'ont donné lieu à aucune poursuite. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé des faits commis ayant abouti à sa condamnation, de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et des attaches familiales dont il dispose en France, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations, précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. L'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le même préfet a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 10. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B, implique l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences à M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Diallo d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé. Article 3 : L'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l'intéressé de ses diligences. Article 6 : L'Etat versera à Me Diallo, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diallo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLa greffière, Signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501824_20250303
TA204 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501824_20250303