TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501826_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le meilleur délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré que cet acte ait été notifié dans le respect des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les informations concernant la prise d'empreintes en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence de preuve de ce qu'elle aurait présenté une demande d'asile en Croatie et, en tout état de cause, de ce qu'elle aurait retiré une telle demande, rien n'établit que les autorités croates se reconnaissent responsables de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Croatie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Russie et en raison du transfert vers la Croatie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2025 à 14h30, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Neraudau, représentant Mme C, assistée par Mme D, interprète, qui confirme les écritures présentées, - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 12 août 1973, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2024, s'est présentée en préfecture le 18 décembre 2024 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité". 3. Il résulte des dispositions précitées que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Eu égard aux éléments très sérieux dont fait état l'intéressée concernant le risque personnel qu'elle encourt en cas de retour en Tchétchénie et dès lors qu'il ressort du document daté du 2 janvier 2025 attestant de l'accord de reprise en charge par les autorités croates que celles-ci estiment que l'intéressée a retiré sa demande d'asile, le préfet, en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2025 doit être annulé. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau, avocate de Mme C, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté préfectoral du 7 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme C, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me Neraudau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501826_20250224
Données disponibles
- Texte intégral