TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501827_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; il est dans l'attente depuis plus de quatre mois d'un rendez-vous en préfecture en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; il se trouve placé dans une situation inconfortable, sans pouvoir trouver un emploi et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. En l'espèce, M. C, ressortissant camerounais, qui a séjourné en France jusqu'en août 2023 sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne, dont il est désormais séparé, a déposé le 2 septembre 2024 une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur l'interface " Démarches simplifiées ", et n'a jamais été convoqué. 4. Tout d'abord, M. C ne peut se prévaloir de la présomption applicable en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'il sollicite un changement de statut. Ensuite, si le requérant fait valoir qu'il est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident et père de deux enfants, il résulte de l'instruction que son épouse travaille en qualité d'aide-soignante, et que la famille dispose d'un logement, sans que M. C ne fasse état d'aucun élément précis et actuel justifiant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, et alors que la demande déposée par l'intéressé, il y a sept mois, reste assez récente, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 mars 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501827_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA