TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501828_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de l'accord franco-ivoirien ; dans le silence de l'administration, il se retrouve en situation irrégulière, ce qui met en péril la poursuite de ses études et sa présentation à ses examens qui auront lieu du 14 au 18 avril 2025 ; en outre il bénéficie d'une promesse d'embauche du 14 janvier 2025 en qualité d'assistant comptable. - sa demande était complète ; en outre il a adressé à plusieurs reprises des courriels à l'administration pour signaler le blocage de sa demande sur l'ANEF et obtenir de l'aide. Sur le doute sérieux et en hiérarchisant les moyens : - la décision méconnait l'article L.423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de l'accord franco-ivoirien du 9 octobre 1987 dès lors qu'il a présenté un dossier complet de demande et remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de défaut de motivation, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs reçue le 10 janvier 2025 ; - elle est entachée de vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - le 28 décembre 2023, le requérant a déposé, sur l'ANEF, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et a été mis en possession d'une attestation de dépôt de cette demande. Toutefois cette demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été faite au moyen d'un formulaire dédié aux demandes de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français et non celui correspondant à sa situation administrative, raison pour laquelle elle a été clôturée le 18 janvier 2024 ; toutefois l'intéressé a été invité à cette même date à déposer une nouvelle demande en tant que " enfant regroupement familial " et non en tant qu'ascendant de français. Or à ce jour, l'ANEF ne fait état d'aucune demande nouvelle déposée par l'intéressé conformément aux instructions qui lui ont été données ; dès lors le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet qui serait née postérieurement à cette clôture et ne justifie par pour les mêmes motifs de la situation d'urgence qu'il a contribué à créer ; - il ne verse aucun élément à l'appui de sa requête tendant à justifier les risques allégués d'éloignement ainsi que la poursuite de ses études serait compromise en raison de sa situation irrégulière ; en outre, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche, elle ne vaut pas contrat de travail d'une part, d'autre part alors que cet employeur lui avait laissé un délai de dix jours pour y répondre l'intéressé n'a saisi le tribunal que deux jours avant l'expiration de ce délai. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501829 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 janvier 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Mourre, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 2005, est entré en France au titre du regroupement familial, le 2 mai 2022, muni d'un visa d'entrée, suite à la demande en ce sens formée par son père, titulaire d'une carte de résident. Le 28 décembre 2023, le requérant a sollicité un titre de séjour. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025, le requérant a sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour. Par la requête susvisée, le requérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, sur le site ANEF, le 28 décembre 2023, un titre de séjour en qualité d'enfant à charge de français et non pas au titre de personne entrée par le regroupement familial, et que, le 18 janvier 2024, le préfet a clôturé cette demande, au motif qu'elle ne correspondait pas à sa situationet l'a invité à présenter une nouvelle demande au moyen d'un formulaire " enfant regroupement familial ". Sa demande de rendez-vous déposée sur le site démarches-simplifiéees.fr le 30 janvier 2024 a également été classée sans suite le 8 février suivant au motif qu'il devait déposer une demande sur l'ANEF en qualité d'enfant entrée en France au titre du regroupement familial. M. A a également été reçu au service d'accompagnement numérique de la préfecture de police le 27 février 2024. En se bornant à produire des échanges de courriels avec la préfecture datant de novembre 2023, antérieurs au dépôt de sa demande de titre du 28 décembre de la même année, faisant état de difficultés pour déposer sa demande dans la catégorie le concernant, le requérant n'établit pas avoir satisfait aux indications de l'administration portées à sa connaissance en janvier et février 2024. Il ne fournit pas davantage d'éléments concernant les tentatives et démarches qu'il aurait effectuées depuis février 2024 et jusqu'en janvier 2025, data à laquelle son conseil a demandé à la préfecture la communication des motifs du rejet de sa demande. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Pour ces mêmes motifs, les circonstances que le requérant est inscrit en première année de licence en économie-gestion au titre de l'année 2024-2025 tout en étant bénéficiaire d'une promesse d'embauche en date du 14 janvier 2025, ne saurait le faire regarder comme justifiant, en l'état de l'instruction, d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. La condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501828_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA