TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501829_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A se disant Mme C B, représentée par Me Teles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gavalda a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 2 septembre 1987 à Lakota (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France le 2 mai 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2023 accompagnée de son premier enfant né en 2017, et de la circonstance qu'elle était enceinte de son deuxième enfant à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour en Côte d'Ivoire où elle a vécu au minimum jusqu'à l'âge de 36 ans, Mme A se disant Mme B, dont la demande d'admission au séjour en qualité de réfugiée a été définitivement rejetée, ne démontre pas qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Si Mme A se disant Mme B se prévaut de l'intérêt supérieur de son deuxième enfant né en janvier 2025 en France de son union avec un ressortissant guinéen resté au pays, elle ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national. La circonstance que son époux a une nationalité différente de la sienne n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle a été victime de violences physiques et psychologiques dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en se bornant à réitérer le récit de son parcours de vie, déjà produit à l'appui de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 février 2024, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2024, au motif que les faits allégués n'étaient pas établis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A se disant Mme B, n'implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A se disant Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mme C B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Doumergue, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, A. GAVALDALe président, V. RABATÉ La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juin 2025, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2501829_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel