TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2501832_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. H C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - ces décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le principe du non-refoulement garanti par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - les observations de Me Ernart, avocat commis d'office, représentant M. C B, assisté de M. F, interprète en espagnol, qui insiste sur les atteintes physiques qu'il a subies en Colombie et sur la circonstance qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que le requérant se trouve en situation irrégulière en France alors que sa demande d'asile a été rejetée de sorte que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant colombien né le 8 février 1984, a déposé une demande d'asile le 15 novembre 2022. Sa demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 janvier 2023. Il s'est ensuite rendu aux Pays-Bas. Les autorités françaises, saisies par les autorités néerlandaises en application du point d) du 1°) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit règlement " D A ", ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. Le 21 janvier 2025, M. C B a été transféré en France dans le cadre de la procédure dite D dont il faisait l'objet. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E G, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-005 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit " code frontières Schengen ". Elle indique que le requérant, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ne peut justifier être entré régulièrement dans l'espace Schengen à la date qu'il a déclaré dans son audition, c'est-à-dire par l'Espagne en 2023, de sorte qu'il ne s'est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen. De plus, la décision litigieuse précise que la demande d'asile de l'intéressé a fait l'objet d'une décision de clôture le 27 janvier 2024 et qu'il a été transféré vers la France le 21 janvier 2025 à la suite d'une décision de transfert prise par les autorités néerlandaises et de l'acceptation par la France de sa reprise en charge au titre de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " D A ". Enfin, la décision attaquée indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire avec des enfants à charge sans en justifier qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. C B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides () statue sur les demandes d'asile dont il est saisi () ". Aux termes de l'article L. 531-37 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 531-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui ". De même, selon l'article L. 531-38 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande lorsque notamment le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office. Aux termes de l'article L. 531-40 de ce même code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. () Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ". 7. D'autre part, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". 8. Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". 9. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. C B a été clôturée par une décision du 27 janvier 2023, l'intéressé confirmant dans sa requête qu'il n'a " pas pu déposer son cahier d'asile à temps ". Il est également constant que le requérant n'avait pas demandé la réouverture de son dossier à la date de l'arrêté attaqué. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise en charge sur le fondement du point d) de l'article 18, paragraphe 1, précité du règlement D, aurait sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises. Il a d'ailleurs déclaré, lors de son audition du 21 janvier 2025, qu'il avait quitté son pays d'origine à la suite de la séparation avec sa femme, pour " changer de vie et travailler ", qu'il n'avait pas effectué une autre demande d'asile dans un pays européen, qu'il s'était rendu aux Pays-Bas car " on lui avait dit qu'il pourrait être régularisé là-bas " et que " s'il était libéré, il irait en Espagne pour régulariser sa situation ". Dans ces conditions, M. C B ne peut pas se prévaloir d'une demande d'asile sur laquelle il n'aurait pas été statué par l'autorité compétente. Par ailleurs, les déclarations du requérant relatives aux mauvais traitements dont il aurait été victime de la part de narcotrafiquants et du risque pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour en Colombie ne sont ni étayées ni corroborées par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que M. C B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, elle indique qu'il n'existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. C B avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la demande d'asile de M. C B a fait l'objet d'une décision de clôture. En outre, elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. C B avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si le requérant soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en Colombie, à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées, en violation également de l'article 33 de la convention de Genève cité au point 8 du présent jugement, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'apporte aucun élément probant et étayé permettant d'établir la réalité des risques invoqués alors qu'il a déclaré lors de son audition qu'il avait quitté la Colombie pour travailler et " changer de vie " à la suite de la séparation avec sa femme, sans faire état des mauvais traitements et des menaces pour sa vie dont il soutient, devant le tribunal, avoir été victime. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C B et au préfet de police. Décision rendue le 7 février 2025 La magistrate désignée, Signé E. ARMOËTLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2501832_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel