TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501837_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... C..., représenté par Me Renoult, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service dont il a été victime et de la maladie professionnelle dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'agglomération de Rouen, représenté par Me Enard-Bazire, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en s’interrogeant sur les accidents de service et maladies professionnelles devant faire l’objet de l’expertise demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
M. B... C..., adjoint technique principal de 2ème classe au syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen (SMEDAR) a été victime d’un accident le 28 décembre 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du 22 octobre 2021. Le 8 février 2022, l’intéressé effectuait une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du bras dominant, reconnue imputable au service par un arrêté du 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. C... demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec son accident de service et sa maladie professionnelle.
Les mesures d’expertise demandées par M. C... entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A... D..., élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. B... C... et de décrire son état de santé ;
de décrire les séquelles affectant M. C... en relation avec l’accident de service dont il a été victime le 28 décembre 2016 et la maladie professionnelle, dont il est atteint, reconnue imputable au service le 7 juillet 2022 ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. C... et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l’accident de service et la maladie professionnelle :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au syndicat mixte d'élimination des déchets de l'agglomération de Rouen et au Dr A... D..., expert désigné.
Fait à Rouen, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2501837_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel