TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501838_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. D C, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A B. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la durée de séparation des membres de la cellule familiale est ancienne ; au regard des difficultés financières auxquelles son épouse fait face, ainsi qu'en raison de la situation particulièrement dégradée des femmes en Afghanistan ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'enquête de ressources ait été effectivement réalisé conformément à l'article L.434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L.434-7, L. 434-8, R.434-4 et R.434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réunit les conditions de ressources et de logement pour que le regroupement familial lui soit accordé ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2501839, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle M. C a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Colin, juge des référés ; - les observations de Me Letournel, substituant Me Kati, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 5 avril 1997 est entré en France en mars 2017. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a octroyé le bénéfice d'une protection internationale. Il était bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 mars 2024. Il s'est marié le 1er février 2023 en Iran avec Mme A B. Par un courrier du 28 septembre 2023 il a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, demande qui a fait l'objet d'une attestation de dépôt le 31 janvier 2024. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l'issue d'un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de regroupement familial, a fait naître, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande le 31 juillet 2024. Par la présente requête, M. C demande, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des mentions de son certificat de naissance tenant lieu d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 juin 2018, que l'intéressé s'est marié le 1er février 2023 en Iran avec Mme A B et a sollicité le regroupement familial le 28 septembre 2023. M. C soutient sans être contredit que son épouse réside en Afghanistan, pays d'où elle ne peut partir que dans des conditions très restrictives et où lui-même ne peut se rendre. Au regard de ces circonstances, et notamment de la situation de M. C en France, du pays de résidence de son épouse et de la durée de la séparation du couple, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, alors qu'il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a produit d'observation et qui n'était pas présent à l'audience, que le requérant réside en France en situation régulière, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant remplit les conditions du regroupement familial, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. C au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder à M. C le regroupement familial, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer dans le délai de deux mois la demande de M. C, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse est suspendue jusqu'au jugement au fond de la requête n°2501839. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. D C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 6 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2501838_20250306
Données disponibles
- Texte intégral