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TA20 · Référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501840_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sollacaro, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse, en exécution de la décision d’interdiction judiciaire définitive du territoire français dont il fait l’objet, a décidé de l’éloigner à destination de la Colombie, pays dont il a la nationalité. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport. L’interprète de M. B... était présent, en l’absence du requérant et de son conseil. La clôture de l’instruction est intervenue à 10 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2025, la cour d’appel de Bastia a condamné M. B... à la peine de 18 mois d’emprisonnement, ordonné son maintien en détention et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. En exécution de cet arrêt, par un arrêté du 21 novembre 2025 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a décidé que M. B... serait éloigné à destination de la Colombie, pays dont il a la nationalité. 2. Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. » 3. En l’espèce, le requérant qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience qui s’est tenu le 11 décembre 2025, à 10 heures, n’a présenté, avant la clôture de l’instruction prononcée à 10 heures 35, aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 21 novembre 2025. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, Signé Baux La greffière, Signé M. Bindi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2501840_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel