TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501842_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Moreau Talbot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, et de lui fournir un hébergement adapté. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute, d'une part, de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence, d'autre part, d'entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a respecté ses obligations liées à son assignation à résidence ; - elle porte atteinte au principe de la dignité humaine ; - elle méconnaît son droit à un lieu d'hébergement et à un accompagnement social et administratif prévu par les articles L. 552-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 février 2024 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet du Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique. Cette mesure a été renouvelée par un arrêté du 19 novembre 2024. Par une décision du 23 janvier 2025, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont celui-ci bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels ". 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 19 novembre 2024, renouvelé l'assignation à résidence de M. A dans le département de la Loire-Atlantique à compter du 25 novembre 2024 et jusqu'au 11 décembre 2024 inclus. A ce titre, M. A devait se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police, 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. Dans son mémoire en défense, l'OFII fait valoir que M. A s'est systématiquement, et sans motif légitime, présenté en retard pour signer son assignation à résidence entre le 26 novembre et le 10 décembre 2024. 5. Bien que l'intéressé se soit, il est vrai, présenté avec un retard compris entre 15 minutes et 1 heure 10 à ses différents pointages, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il s'est systématiquement acquitté de son obligation, en se rendant au commissariat tous les jours où cela lui était demandé. Dans ces conditions, et dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que ces retards auraient été de nature à fait obstacle à la mise en œuvre de son transfert vers l'Espagne, Etat désigné comme responsable de sa demande d'asile en application du règlement n°604/2013, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter de la date de leur cessation effective, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 23 janvier 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moreau Talbot et à l'OFII. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501842_20250221
Données disponibles
- Texte intégral