TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501844_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. C B, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestation ISM Interprétariat pour la journée du 18 décembre 2024 en préfecture de police de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne habilitée et qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir appliqué l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 4 de la charte de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement n°604/2013 compte-tenu de la situation des demandeurs d'asile aux Pays-Bas ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2025 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - les observations de Me Prélaud, représentant M. B ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 décembre 2024. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 18 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas, le 15 novembre 2024. Les autorités néerlandaises saisies le 2 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'ont explicitement acceptée le 6 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et, notamment, la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées aux Pays-Bas, révélant que celui-ci avait préalablement déposé une demande de protection internationale dans ce pays. L'arrêté de transfert est, ainsi, suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 18 décembre 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quels pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et les informations y figurant ont été portées oralement à sa connaissance, via le concours d'un interprète, en langue peul, langue que le requérant a déclaré comprendre, lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l'entretien précise que l'intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a déclaré l'avoir comprise. Il s'ensuit que le requérant n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 18 décembre 2024, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé avec le concours d'un interprète de la société ISM Partenariat en langue Peul, qu'il a déclaré comprendre dans son recueil et ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, et dont le résumé comporte le cachet de la préfecture de police de Paris précisant le bureau, à savoir celui de l'accueil et de la demande d'asile, a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, dont le préfet révèle le nom complet dans la fiche de liaison versée au dossier et qui doit être présumé comme qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité, dès lors notamment que celui-ci n'a pas fait état lors de son entretien de problèmes de santé, ou de circonstances établissant qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle imposerait d'examiner sa demande en France. Par suite le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Les Pays-Bas sont un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si le requérant se prévaut d'un communiqué de presse selon lequel la nouvelle coalition au pouvoir aux Pays-Bas entendrait mettre en œuvre des nouvelles mesures contraignantes pour les demandeurs d'asile, notamment la possibilité d'expulser les demandeurs d'asile syriens vers leur pays d'origine, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'il existerait à la date de la décision attaquée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques aux Pays-Bas dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de nature à renverser cette présomption. M. B n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que sa propre demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile aux Pays-Bas ou qu'il risquerait d'y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. 13. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière nécessitant son maintien sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France d'une tante et de deux oncles, ces derniers de nationalité française, il ne produit toutefois aucun élément sur l'intensité et la réalité des liens qu'il entretiendrait avec eux. 14. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 3§2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration de transmettre les relevés de prestations de la société ISM interprétariat, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Prélaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501844_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel