TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501854_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D E et à Mme H F ainsi qu'à leurs enfants mineurs B, A et C E ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent au sein de la résidence Ambroise Paré, appartement 92, située 30 boulevard Augustin Rouillé à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D E et de Mme H F, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d'asile de M. D E, de Mme H F et de leurs enfants, définitivement déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l'égal accès des usagers à ce service, alors qu'au 31 décembre 2023 la région des Pays-de-la-Loire justifiait d'une capacité totale de 6342 places d'hébergement toute structure confondue, qu'à ce jour, le département de la Vendée totalise 1002 places, pour un taux d'occupation national de 97,8% des places d'hébergement au mois de novembre 2024, et qu'au 30 avril 2024, 86 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; la seule présence d'enfants mineurs ne suffit pas à remettre en cause l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion ; M. D E et Mme H F ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle telles que définies par la jurisprudence de nature à justifier leur maintien dans les lieux et ils ont été informés, par un courrier du service intégré d'accueil et d'orientation de Vendée (SIAO 85) en date du 17 janvier 2025, qui leur a été remis en main propre le 24 janvier suivant, de la possibilité de bénéficier, à leur sortie, d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; il ressort de la jurisprudence que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne font pas obstacle à l'exécution de la mesure sollicitée ; par ailleurs, il convient de ne leur accorder aucun délai supplémentaire ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d'asile de M. D E et de Mme H F ainsi que de leurs trois enfants ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 28 février 2024, puis leur recours rejeté par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 14 octobre 2024 ; le contrat d'hébergement prévoyait expressément que leur droit à hébergement cesse à la date fixée pour la fin de leur prise en charge par l'OFII ; le gestionnaire du logement les a avisés par remise en main propre du courrier de l'OFII le 13 novembre 2024, que la fin de leur prise en charge était fixée au 30 novembre 2024 ; l'association Vista a constaté leur maintien indu dans les lieux au 6 décembre 2024 ; il les a mis en demeure, par courrier du 17 décembre 2024, notifié aux intéressés le 21 décembre suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours francs, cette mise en demeure est restée infructueuse, dès lors que le gestionnaire du centre d'accueil a constaté leur maintien le 6 janvier 2025, lequel se prolonge à ce jour ; la seule présence d'enfant mineurs au sein de la cellule familiale ne suffit pas à révéler l'existence d'une contestation sérieuse tirée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité ; Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2025 à 9 heures 30 le rapport de M. Echasserieau, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. E, de Mme F, de leurs enfants mineurs ainsi que tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent au sein de la résidence Ambroise Paré, appartement 92, située 30 boulevard Augustin Rouillé à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D E et Mme H F, ainsi que leurs enfants, ressortissants G nés respectivement le 5 mai 1986 et le 13 août 1987 hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile au sein de la résidence Ambroise Paré, appartement 92, située 30 boulevard Augustin Rouillé à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA, ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2024, notifiées aux intéressés le 23 octobre suivant. Les demandes d'asile de leurs trois enfants B E, A E et C E nés respectivement le 24 août 2009, le 12 mars 2014 et le 9 août 2017 ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2024, notifiées le 15 mai 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 30 novembre 2024, par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 octobre 2024, qui leur a été remis en main propre le 13 novembre suivant. Suite au constat de leur maintien, une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours francs, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 17 décembre 2024 que les intéressés n'ont pas retiré. M. D E, Mme H F et leurs enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées. Il résulte de ce qui précède et en l'absence de contestation de la part des intéressés qui n'ont pas produit de mémoire en défense, que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. D E et Mme H F, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D E, à Mme H F et à tous occupants de leur chef de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D E, Mme H F, leurs enfants ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, au sein de la résidence Ambroise Paré, appartement 92, située 30 boulevard Augustin Rouillé à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA. Article 3 : En l'absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme H F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501854_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel