TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501855_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités tchèques pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les décisions sont fondées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gilbert pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le traitement de l'intéressée sera nécessairement rompu en cas de transfert en République tchèque, mettant sa santé en danger ; - et celles de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante bangladaise née en 1992, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités tchèques pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision de remise aux autorités tchèques en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. La requérante soutient en second lieu que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné sa situation médicale et a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a remis au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 6 décembre 2024, postérieurement à sa demande d'asile du 7 novembre 2024 et à l'entretien individuel dont elle a bénéficié ce même jour, des documents médicaux, et en particulier un certificat médical du 14 novembre précédent du service du " parcours spécifique accès santé " (PASS) faisant état de l'hypertension artérielle pulmonaire dont est atteinte la requérante, diagnostiquée et traitée au Bengladesh, sans autre pathologie grave, ainsi que d'autres certificats médicaux ou résultats d'analyses et d'examens. Toutefois, ces seuls éléments ne révèlent pas un défaut d'examen, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de la situation particulière de la requérante, alors au demeurant que les autorités tchèques ont expressément accepté, par courrier du 17 janvier 2025, de prendre en charge Mme B pour l'examen de sa demande d'asile, et ont été destinataires, par courriel du 21 janvier suivant, du certificat médical commun faisant état de la pathologie de l'intéressée ainsi que du traitement qu'elle doit observer. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 5. Si la requérante soutient enfin que la rupture du traitement liée à son transfert dans un pays étranger aura des conséquences graves sur sa situation, elle ne l'établit pas par ses seules déclarations alors que le certificat médical établi le 11 février 2025 par un praticien hospitalier du pôle de santé publique de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille mentionne seulement que " nous craignons qu'un changement de pays ou de situation géographique mette en échec les thérapeutiques et les explorations mis en œuvre pour améliorer la santé de madame " et que " la patiente déclare avoir des difficultés respiratoires régulières ce qui complique ses déplacements ", sans toutefois qu'un risque avéré pour sa santé ne ressorte de ce document. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant remise aux autorités tchèques qu'elle conteste. Par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence, alors au demeurant qu'elle ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 10 février 2025, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501855_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel