TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501855_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, la SAS Alterna Energie, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l'Aumance à Cosne-d'Allier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 52 196,26 euros qui lui est due au titre d'un contrat de fourniture d'énergie ; 2°) d'assortir la provision accordée d'un délai d'exécution de 15 jours, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de l'Aumance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle dispose à l'égard de l'EHPAD de l'Aumance d'une obligation de paiement non sérieusement contestable ; elle est, en effet, titulaire d'un marché de fourniture et distribution d'énergie conclu avec l'EHPAD de l'Aumance au titre duquel elle est fondée à réclamer le paiement de ses prestations exécutées conformément au marché et non réglées à hauteur de 52 196,26 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Aumance à Cosne-d'Allier, représenté par son directeur, conclut à ce que le tribunal constate la créance de la SAS Alterna Energie et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la maison de retraite reconnaît une créance de 50 972,63 euros et qu'il n'a aucune observation particulière sur la demande de provision dont le montant est égal à celui de la créance dont le paiement est réclamé ; qu'il s'est engagé à l'apurement de sa dette par ordre d'ancienneté des factures ; - les demandes accessoires devront être rejetées car il est de bonne foi quant à sa volonté d'apurer ses dettes, le défaut de paiement résultant de sa situation reconnue de cessation de paiement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. La SAS Alterna Energie a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l'Aumance à Cosne-d'Allier, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt public national (GIP) RESAH - Réseau des Acheteurs Hospitaliers, un marché public spécifique relatif à la fourniture et à la distribution d'énergie électrique et de services associés. Au titre de l'exécution de ces engagements contractuels, la SAS Alterna Energie s'estime créancière vis-à-vis de l'EHPAD de l'Aumance d'une somme globale de 52 196,26 euros représentant le solde de huit factures non réglées émises entre le 19 août 2024 et le 24 décembre 2024. 3. Les pièces versées au dossier par la SAS Alterna Energie à l'appui de sa demande de provision attestent de l'effectivité des sommes qu'elle réclame, ce qui n'est pas utilement contesté par l'EHPAD de l'Aumance. Dans ces conditions, la société requérante peut se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, d'une créance non sérieusement contestable de 52 196,26 euros. Il y a donc lieu de condamner l'EHPAD de l'Aumance à verser une provision de ce montant à la SAS Alterna Energie. 4. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au II de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société requérante d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de l'Aumance, la somme que demande la SAS Alterna Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : l'EHPAD de l'Aumance est condamné à verser une provision d'un montant de 52 196,26 euros à la SAS Alterna Energie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Alterna Energie est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alterna Energie et à l'EHPAD de l'Aumance. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2501855_20250915
Données disponibles
- Texte intégral