TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501856_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, le préfet de la Corrèze, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Meymac a décidé de pavoiser le fronton de la mairie du drapeau palestinien. Il soutient que : - son déféré est recevable dès lors que la décision de pavoisement a été révélée par la mise en place du drapeau sur le fronton de la mairie du 22 septembre 2025 ; - la décision méconnaît le principe de neutralité des services publics ; - elle constitue une ingérence dans la conduite des relations internationales qui relève de la compétence exclusive de l’Etat ; - elle risque de créer un trouble à l’ordre public au regard du contexte géopolitique international. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le maire de la commune de Meymac conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Corrèze ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Vaillant ; - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ; - et les observations du maire de la commune de Meymac. Considérant ce qui suit : Le 22 septembre 2025, le groupement de gendarmerie de la Corrèze a constaté la présence au fronton de la mairie de Meymac du drapeau palestinien. Le jour-même, à 16 h 00, un échange téléphonique a eu lieu au cours duquel le préfet de la Corrèze a demandé au maire de Meymac de retirer ce drapeau, ce qu’il a refusé. Par son déféré, le préfet de la Corrèze demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de pavoiser le fronton de la mairie de Meymac du drapeau palestinien. Il ressort des pièces du dossier que le drapeau palestinien a été pavoisé sur le fronton de la mairie de Meymac à l’occasion et à l’heure même de la reconnaissance par le Président de la République française de l’Etat de Palestine devant l’assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, la décision du maire de Meymac, qui ne fait suite à aucune délibération votée par le conseil municipal, doit être regardée comme ayant été prise en sa qualité d’agent de l’Etat. Or, ni le gouvernement ni le représentant de l’Etat dans le département n’ont donné comme consigne de pavoiser les frontons des mairies du drapeau palestinien. Dans ces conditions, la décision du maire, intervenue dans le cadre de la conduite des relations internationales, est entachée d’illégalité. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de la Corrèze est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par laquelle le maire de Meymac a décidé de pavoiser le fronton de la mairie du drapeau palestinien le 22 septembre 2025 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corrèze et à la commune de Meymac. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Gillet, conseiller, - M. Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le rapporteur, A. VAILLANT Le président, D. ARTUS La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. A...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2501856_20251223
Données disponibles
- Texte intégral