TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501861_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants reconnus réfugiés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou, à défaut de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses enfants ont obtenu le statut de réfugié, qu'il est exposé à un éloignement, et qu'il ne peut conclure de contrat de travail ni effectuer de démarches en vue de faire valoir ses droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2501859 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant malien né le 2 mars 1982, est entré en France le 11 juin 2018 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants reconnus réfugiés. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4.Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il est présent en France depuis le 11 juin 2018 et que cette exécution l'expose à un éloignement et lui interdit une insertion professionnelle et sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les deux enfants de M. B ont obtenu le statut de réfugié par des décisions de l'OFPRA du 5 avril 2024, l'intéressé n'établit pas avoir cherché à régulariser plus tôt sa situation alors qu'il était présent en France depuis près de six années à cette date, et n'apporte aucun élément quant à ses conditions de vie depuis son arrivée en France, alors que ses deux enfants y sont nés en 2017 et en 2020. Il n'établit pas plus qu'il serait en recherche d'emploi ou s'apprêterait à signer un contrat de travail. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité, et la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le juge des référés signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501861/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2501861_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel