TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501862_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21, 24, 26 et 31 mars 2025, la société Les Brasseurs Parallèles, représentée par Me Briec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations de la Gironde lui a enjoint, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, de modifier la dénomination de vente de la boisson " kéfir de fruits ", de supprimer, dans les étiquetages de vente de ses boissons et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support, toute référence comprenant les termes " kéfir de fruits " et " kéfir " dès lors que les boissons n'ont pas été produites à partir du produit laitier ou de lait fermenté, ainsi que toute allégation nutritionnelle et de santé non autorisée ou non conforme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision va affecter le jeu normal de la concurrence, qu'elle porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa liberté d'entreprendre, que les effets de la décision créent une situation de fait irréversible, qu'elle porte atteinte, de manière grave, immédiate et irréversible, à son image et que la suspension de la décision ne porterait aucune atteinte à un intérêt public ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité incompétente, M. D agissant en qualité de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le principe du contradictoire a été méconnu ; la décision est entachée d'une incompétence négative, faute pour son auteur d'avoir épuisé sa compétence puisqu'en l'absence de précision quant aux allégations à supprimer, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ne la met pas dans une situation lui permettant d'appliquer ses injonctions ; la DDPP a mal interprété le règlement n° 1924/2006 qui ne fait pas obstacle à l'usage du terme " kif ", elle a commis une erreur de droit ; si la partie III de l'annexe VII du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et des produits agricoles liste plusieurs dénominations, dont le " kéfir ", ce règlement n'en donne pas de définition ; la DDPP a commis une erreur de base légale dès lors que, non seulement la norme pour les laits fermentés CXS 243-2003 du Codex Alimentarius n'est pas applicable, et, en tout état de cause, cette norme confirme que d'autres produits que des produits laitiers peuvent utiliser la dénomination de Kéfir en son article 7.1.6 ; bien que le kéfir de fruits ne soit pas un produit laitier ni un lait fermenté, il bénéficie de l'exception du point 5 de la partie III de l'annexe VII du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et des produits agricoles ; la décision de la Commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l'annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n 1234/2007 du Conseil n'est ni opposable ni exhaustive ; en s'abstenant de rechercher si l'utilisation de cette expression " kéfir de fruits " altérait ou était susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la DDPP ne démontre pas la méconnaissance de l'article 7 du règlement n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif aux pratiques loyales en matière d'information ; le " kéfir de fruits " est le nom usuel au sens de l'article 17 du règlement n° 1169/2011, pour désigner une boisson fermentée obtenue par la fermentation de fruits et de sucre en présence de grains de kéfir ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la direction départementale de la protection des populations de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2501861 par laquelle la société Les Brasseurs Parallèles demande l'annulation de la décision du 7 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juin 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV contre TofuTown.com GmbH (C-422/16) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 1er avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Lecomte, représentant la société Les Brasseurs Parallèles, qui confirme l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que le surplus de ses écritures ; - M. B et M. A, de la société Les Brasseurs Parallèles ; - M. C, représentant la direction départementale de la protection des populations de la Gironde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle du siège de la société Les Brasseurs Parallèles le 26 mars 2024, la direction départementale de la protection des populations de la Gironde a adressé à cette société, le 3 octobre 2024, une lettre d'intention d'injonctions accompagnant le procès-verbal de constats lui indiquant qu'elle ne pouvait employer la dénomination de vente " kéfir de fruits " ni faire une référence au terme " kéfir " sur les étiquetages de la boisson qu'elle commercialise en raison du fait qu'elle n'est pas produite à partir de produit laitier. Cette lettre annonçait les injonctions suivantes : modifier la dénomination de vente de la boisson " kéfir de fruits ", de supprimer, dans les étiquetages de vente de ses boissons et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support, toute référence comprenant les termes " kéfir de fruits " et " kéfir " dès lors que les boissons n'ont pas été produites à partir du produit laitier ou de lait fermenté, ainsi que toute allégation nutritionnelle et de santé non autorisée ou non conforme. Le 28 novembre 2024, la société Les Brasseurs Parallèles adressait un courrier à la DDPP afin de présenter ses observations. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2025, reçue le 11 février 2025, par laquelle la DDPP lui enjoignait dans un délai de six mois de réaliser les mesures correctrices précitées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Les Brasseurs Parallèles datée du 19 mars 2025 que l'activité de cette dernière se limite à la vente de bières sans alcool qu'elle sous traite et à la production et la vente de boissons fermentées appelées " kéfir de fruits ", que ces deux activités représentent un chiffre d'affaires équivalent et que le taux de marge brut est de 70% sur la production et de la vente de boissons fermentées et de 45 % sur la vente de bière sans alcool. Ainsi, le risque de déférencement des produits de la société requérante, attesté par différents courriers de ses distributeurs, est susceptible d'engendrer une perte de la moitié de son chiffre d'affaires, évalué à 303 340 euros pour l'année 2024. En outre, il résulte des débats au cours de l'audience et il n'est pas sérieusement contesté que la conception d'une nouvelle dénomination des produits connus par les consommateurs sous le nom de " kéfir de fruits ", la réalisation d'une étude de marketing et le développement de nouvelles pratiques commerciales nécessiteraient un délai minimum de neuf mois pour la société requérante qui n'est constituée que du président et du directeur général et de deux salariés. Enfin, pour respecter les injonctions en litige le 11 août 2025, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée impose, dès à présent, à la société requérante, alors même que le stock de bouteilles étiquetées existant au 7 février 2025 continuera à être commercialisé, de définir une nouvelle gamme d'étiquetage et d'informer ses magasins distributeurs et ses grossistes. Ainsi, il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 7 février 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante dont la demande présente, en l'espèce, un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : S'agissant de l'injonction tendant à la modification de la dénomination de vente de la boisson " kéfir de fruits " et à la suppression de cette référence : 5. Aux termes de l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants : () c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine () 2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. / 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués [] en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe [VII]. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation () ". La partie III de cette annexe VII est intitulée " Lait et produits laitiers " dispose : " () 2. Aux fins de la présente annexe, on entend par "produits laitiers", les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait. / Sont réservées uniquement aux produits laitiers : / a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation. () x) Kéfir (). 5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés. / Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. / 6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil (1), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé () ". Conformément à l'article 230, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013, le règlement n° 1234/2007 a été abrogé par ce premier règlement et les références au règlement n° 1234/2007 s'entendent comme faites au règlement n° 1308/2013. La décision 2010/791 énumère donc désormais la liste des produits visés à l'annexe VII, partie III, point 5, second alinéa, de ce dernier règlement. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 février 2025 en tant qu'elle enjoint à la société requérante de modifier la dénomination de vente de la boisson " kéfir de fruits " et de supprimer les termes " kéfir de fruits " et " kéfir " dans les étiquetages de vente des boissons de la société requérante et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support. S'agissant de l'injonction tendant à la suppression de toute allégation nutritionnelle et de santé non autorisée ou non conforme : 7. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : " () 2. Les définitions suivantes sont également applicables : () 4) allégation nutritionnelle": toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par: / a) l'énergie (valeur calorique) qu'elle / i) fournit, / ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou / iii) ne fournit pas, et/ou / b) les nutriments ou autres substances qu'elle / i) contient, / ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou / iii) ne contient pas ; / 5) allégation de santé": toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé () ". Aux termes de l'article 8 de ce même règlement : " Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l'annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. / 2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci : / a) une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain ; / b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué ; / c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et / d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. / 3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14 () ". 8. Il résulte du procès-verbal de constats établi à la suite du contrôle réalisé le 26 mars 2024 qui a été joint à la lettre du 3 octobre 2024, que les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ont demandé à la société requérante de supprimer, sur l'étiquetage de leurs boissons fermentées, le terme " kif ", en le qualifiant d'allégations nutritionnelles et de santé prohibées par les dispositions du règlement n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006 précitées. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 en tant qu'il enjoint à la société requérante de supprimer, dans les étiquetages et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support, le terme " kif " utilisé seul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 10. Aucun des autres moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 février 2025 en tant qu'il enjoint à la société requérante de supprimer les autres allégations nutritionnelles et de santé non autorisées ou non conformes dans les étiquetages et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support selon des dispositions des articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Il y a donc lieu de rejeter le surplus de conclusions à fin de suspension. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 en tant qu'il enjoint à la société Les Brasseurs Parallèles de supprimer le terme " kif " utilisé seul, dans les étiquetages et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société Les Brasseurs Parallèles une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Brasseurs Parallèles et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501862_20250402
Données disponibles
- Texte intégral