TA202ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501864_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Daagi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est pas fondée sur l’ensemble des critères prévus pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026. Un mémoire produit par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 16 avril 2026 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Carnel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par des décisions du 2 décembre 2025, dont M. A..., ressortissant marocain né le 3 juillet 1995, demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 911‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. A... aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à l’introduction de son recours contentieux ou, au plus tard, lors de celle-ci. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, par un arrêté du 28 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation à M. C..., adjoint au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C... était compétent pour signer, au nom du préfet, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et précise notamment que l’intéressé est entré sur le territoire français le 15 octobre 2021 et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (...) ». Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A..., le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir utilement de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ne peut davantage soutenir utilement que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 631-2 du même code relatives aux décisions d’expulsion dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ces dispositions. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que, lors de la vérification de son droit au séjour, M. A... a présenté un passeport en cours de validité revêtu d’un visa long séjour valide du 3 octobre 2022 au 1er janvier 2023, ainsi qu’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valide jusqu’au 18 octobre 2025. Toutefois, la décision contestée, se fondant notamment sur les résultats d’une consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, indique que M. A... est entré sur le territoire français le 15 octobre 2021 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou présenté une demande d’asile malgré l’expiration de son visa. M. A..., qui ne conteste pas ces faits, a également déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, et à supposer même que la circonstance que ses parents résident sur le territoire français soit établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dès lors que ses trois sœurs et son frère y résident toujours. En outre, en se bornant à soutenir qu’il a effectué la majeure partie de sa carrière professionnelle en France, M. A... ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement au Maroc, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision contestée, le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment, d’une part, que M. A... est entré récemment sur le territoire français, sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa, d’autre part, qu’il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et, enfin, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait entendu fonder sa décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 10 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. II ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. A... et que, ce dernier ne justifiant pas de circonstances humanitaires particulières, il lui appartenait de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, eu égard à ce qui a été exposé au point 9, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé T. Carnel La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501864_20260506
Données disponibles
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