TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501865_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. D B et Mme A E C, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 23 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue du regroupement familial et des répercussions sur leur santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité habilitée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un motif d'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité de la demandeuse de visa et à la réalité du lien matrimonial, établies par les documents d'état civil produits et confirmées par des éléments de possession d'état ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que Mme C s'est vu délivrer le visa sollicité le 12 février 2025. Vu : - la requête n° 2501870 enregistrée le 1er février 2025 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Barès, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h10. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C s'est vu délivrer le visa sollicité, conformément à l'instruction donnée par le ministre de l'intérieur à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros à verser à M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme C une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A E C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, M. BARESLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501865_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel