TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501866_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025, notifié le 23 janvier suivant, du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir sur le fond, au besoin en le renouvelant jusqu'à cette date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Vincensini, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant des refus de renouvellement de titres de séjour, que l'arrêté en litige a bien été opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour, et ce alors qu'il appartenait à l'administration de transmettre cette demande au service compétent en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il fait obstacle à ce qu'il puisse subvenir à ses besoins et faire face à ses charges ; -la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que : * cet arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'une erreur de base légale en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du même code ; * il est entaché de deux erreurs de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 7bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en ce qu'ont été appliquées les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501863 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés. Au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 à 15 heures tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Vincensini, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, né le 5 décembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire national le 16 septembre 2017 et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2020, renouvelé du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021, puis de trois certificats de résidence portant la mention vie privée et familiale pour la période allant du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2024, et non pas le 2 octobre 2024, contrairement à ce qu'indique le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, étant précisé qu'il appartenait à l'administration de transmettre cette demande au service compétent en application des dispositions de L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors que le requérant se trouve depuis la notification de l'arrêté contesté en situation irrégulière, et qu'aucune circonstance n'est susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Il ressort des termes de l'arrêté en cause que pour prononcer le refus de séjour de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en particulier, retenu que l'intéressé a été condamné le 16 février 2024 par ordonnance pénale du Président du tribunal judiciaire de Marseille à 60 jours amendes à 10 euros pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et que sa présence constitue une menace à l'ordre public. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de base légale en ce que l'arrêté en litige est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du même code, de deux erreurs de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 7bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en ce qu'ont été appliquées les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir sur le fond, au besoin en la renouvelant jusqu'à cette date. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, qui a déposé le 30 janvier 2025 une demande d'aide juridictionnelle qui est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Vincensini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir sur le fond, au besoin en le renouvelant jusqu'à cette date Article 4 : L'Etat versera à Me Vincensini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vannina Vincensini et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 5 mars 2025. La juge des référés, Signé K. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501866_20250305
TA4518 mars 2026
DTA_2501863_20260318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501866_20250305
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