TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501866_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ; il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ; son titre de séjour lui a été renouvelé à plusieurs reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Var fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction et s’est vu délivrer le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - et les observations de Me Akar, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant turc, né le 11 mai 1984 a été mis en possession d’une carte de séjour d’un an le 8 avril 2015, renouvelée en 2016, puis d’une carte pluriannuelle renouvelée en 2019 et 2021, cette dernière étant valable jusqu’au 24 septembre 2023. Le 5 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 novembre 2025, postérieur à l’introduction de l’instance, le préfet du Var a retiré l’arrêté attaqué et a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Var. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l’Etat à verser 800 euros à M. B... à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir et en injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera 800 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, Signé A-C. CHAUMONT Le président, Signé J-M. PRIVAT La greffière, Signé K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2501866_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel