TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501867_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par la SCP Le Ray, Bellina, Doyen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'une part, M. C ne joint à son recours en référé aucune copie d'une éventuelle demande en annulation qu'il aurait formée contre la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. 3. D'autre part et en tout état de cause, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. C fait valoir qu'il est au chômage et que sa situation financière est obérée. Toutefois, cette situation n'est pas la conséquence du refus du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée. En outre, le requérant bénéficie jusqu'au 30 novembre 2025 de l'allocation de retour à l'emploi au taux de 74,61 euros par jour, soit un montant de 2 238,30 euros pour un mois de trente jours. Il n'est dès lors pas dépourvu de revenus. Enfin, l'autorisation refusée par la décision du 20 décembre 2024 a seulement pour objet de lui permettre d'accéder à une formation, sans que ne soient garanties la réussite de l'intéressé à l'acquisition des aptitudes professionnelles requises, ni la délivrance ultérieure de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, l'amélioration de sa situation qu'espérait le requérant en sollicitant cette autorisation, demeure hypothétique. Il suit de là que M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant que l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 soit suspendue. Sa requête peut être rejetée également pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501867_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA