TA06Magistrate Mme DurouxMagistrate Mme Duroux
TA06 · Magistrate Mme Duroux — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501869_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A C, représenté par Me Suid-Vanhemelryck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2025 portant remise aux autorités maltaises dans le cadre de la convention Schengen et assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour non-respect du contradictoire ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence est incompatible avec sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Suid-Vanhemelryck, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de remettre aux autorités maltaises M. C, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1983, de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 2 ans et de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant remise aux autorités maltaises :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ".
3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 31 mars 2025 par les services de police préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Il a été invité à présenter des observations sur son droit au séjour et ses conditions d'entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que ses moyens d'existence, et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, au cours de cette audition, M. C s'est présenté comme étant divorcé sans mentionner de conjoint et a indiqué être titulaire d'un titre de séjour maltais. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe du contradictoire.
5. En deuxième lieu, si le requérant relève que l'article 3 de l'arrêté attaqué indique que " dans l'attente de l'organisation de sa remise aux autorités espagnoles, M. A C est assigné à résidence () ", il ressort des pièces du dossier que cette référence aux " autorités espagnoles " constitue une erreur matérielle dès lors que l'arrêté prévoit, à son article 1er, qu'" une décision de remise aux autorités maltaises est prononcée à l'encontre de M. A C " et qu'il mentionne que l'intéressé " a présenté, lors de son interpellation, des documents maltais de nature à permettre sa réadmission à Malte ".
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C indique être entré en France au mois de juin 2024, qu'il a fait l'objet d'une agression le mois suivant, raison pour laquelle il a décidé à prolonger son séjour en France afin de suivre la procédure en cours, et affirme avoir rencontré Mme B qui l'héberge depuis la fin de l'année 2024 et avec laquelle il envisage de se marier, un dossier ayant été déposé en janvier 2025. Par ailleurs, si M. C soutient que son frère réside en France, il ne justifie pas des liens de parenté qu'il allègue. Enfin, la seule attestation d'hébergement de Mme B datée du mois d'avril 2025, est insuffisante pour justifier d'une résidence fixe. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait concernant sa durée de séjour en France, ses attaches familiales en France et ses conditions d'hébergement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En se bornant à se prévaloir qu'il a déposé un dossier de mariage avec Mme B, dont la relation présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. La circonstance que la décision portant assignation à résidence empêcherait M. C d'effectuer les démarches administratives en vue de son mariage ou pour régulariser sa situation administrative sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme Duroux
- Formation
- Magistrate Mme Duroux
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2501869_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel