TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501873_20250531
- Date
- 31 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025, le 7 février 2025 et le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut et, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas compétent territorialement pour connaître de la situation de M. A et que deux décisions de clôture de son dossier font obstacle à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1999, est arrivé en France en 2018 pour y poursuivre des études. Son dernier titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2023 et a expiré le 20 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, M. A a déposé une demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police en vue de demander son changement de statut et de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié. Il a renouvelé cette démarche le 14 janvier 2025 après que sa première demande a été close. Sa nouvelle demande du 14 janvier 2025 a également fait l'objet d'une décision de clôture du 24 janvier 2025 au motif que M. A n'avait pas fourni une autorisation de travail. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. Si une autorisation de travail lui a été accordée le 6 février 2025, M. A ne justifie par aucune pièce de sa résidence à Paris, alors que, dans son mémoire en défense, le préfet de police conteste être territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. M. A ne justifie pas davantage avoir informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis de son changement de domicile. Dans ces conditions, en l'absence de toute preuve d'une résidence à Paris, le préfet de police ne peut être regardé comme territorialement compétent pour connaître de la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501873/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501873_20250531
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2025
Référence
DTA_2501873_20250531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel