TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501874_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. La préfète du Rhône a produit une pièce, le 18 février 2025. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025 et non communiqué, M. C demande que sa demande de titre de séjour soit traitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Rhône a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 mai 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer ce document ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Si M. C a ensuite demandé que son dossier soit traité en urgence, il ne justifie en tout état de cause pas se trouver dans une situation d'urgence, étant désormais titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, de sorte que ces conclusions, au demeurant insuffisamment précises et par suite irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501874_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA