TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501876_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée en préfecture le 19 août 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante capverdienne, née le 5 septembre 2002 à Santiago (Cap Vert) a déclaré être entrée sur le territoire français le 20 mars 2018 sous couvert d’un visa C et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Elle a présenté le 19 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 147 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 3. Mme A... se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2016, fait valoir qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité portugaise issue de sa relation avec M. B..., avec qui elle réside, et qu’elle travaille en qualité d’assistante ménagère dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que la communauté de vie serait établie, ni que le père de l’enfant participe à son entretien et à son éducation, ni qu’il justifie d’une insertion professionnelle et durable en France. Par ailleurs, Mme A... ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et au préfet des Alpes- Maritimes. Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé G. THOBATY La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2501876_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel