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TA35 · Eloignement urgent — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501878_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme E C, représentée par Me Ntsakala, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Ntsakala, représentant Mme C, absente, qui maintient les conclusions et moyens de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 12 novembre 2022. Elle a présenté une demande d'asile le 18 mars 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, prévu à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l'OFII, qui a, par une décision du directeur général de l'OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'OFII, consultable sur le site internet de L'OFII, c'est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l'OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif que sa demande d'asile avait été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, suivant son entrée en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 18 mars 2025, en langue française que Mme C a déclaré comprendre, que cette dernière a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-20 du même code dispose : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude ". 8. En l'espèce, Mme C ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour se présenter au guichet d'accueil des demandeurs d'asile à Rennes serait imputable à l'impossibilité de joindre ledit guichet et n'établit aucun motif légitime expliquant le dépôt de sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle est lesbienne, qu'elle est entrée initialement en Italie avec l'aide d'un réseau de prostitution duquel elle a essayé de se soustraire en venant en France, qu'elle' tente de sortir de la prostitution et ne dispose d'aucun hébergement, alors qu'elle indique par ailleurs, qu'un couple lui offre le gite et le couvert, Mme C ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité impliquant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé. Une telle situation de vulnérabilité ne ressortant pas des pièces du dossier, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°2501878
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TA359 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2501878_20250409
Données disponibles
- Texte intégral