TA54Chambre 1Chambre 1Désistement
TA54 · Chambre 1 — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501878_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle entre dans le champ d’application de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit puisque sa situation ne relève pas de la procédure de regroupement familial ; - il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 4 mars 1998, de nationalité marocaine, est entrée en France le 12 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d’étudiante. Son titre de séjour a été renouvelé le 6 août 2022 et le 4 août 2023. Le 3 janvier 2024, elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi - création d’entreprise » valable un an. Par courrier du 19 décembre 2024, elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 février 2026, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501878 de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2501878_20260324
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2501878_20260324