TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501882_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 29 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures suivant cette notification, un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est, par ailleurs, justifiée au regard des conséquences sur sa situation administrative et financière dès lors que son contrat de travail et ses droits sociaux ont été suspendus et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre le processus de naturalisation actuellement engagé ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2501896. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés, - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme B, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et insisté sur la complétude du dossier de demande de renouvellement, la prise en compte de son changement d'adresse par l'administration et la nécessité d'obtenir rapidement une autorisation de séjour afin de pouvoir poursuivre la procédure de naturalisation actuellement en cours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 17 mars 1993, est entrée en France le 11 novembre 2011 sous couvert d'un visa " étudiant ", a bénéficié de la délivrance de titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 18 janvier 2025. Elle a présenté, le 11 octobre 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre. Du silence gardé par le préfet du Gard est née, le 11 février 2025, une décision implicite de rejet de sa demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle lui a été implicitement refusé le renouvellement son titre de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B, tirés de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y lieu d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de dépôt l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite, née le 11 février 2025, par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 10 juin 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2501882_20250610
Données disponibles
- Texte intégral