TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501888_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kabamba, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 février 2025, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, une somme d'un même montant en sa faveur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ; - l'OFII n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'OFII a fait une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Avirvarei, magistrate désignée ; - les observations de Me Kabamba, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'elle développe ; - et les observations de Mme A, qui répond aux questions du tribunal. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 février 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 août 2002 à N'Zerekore (Guinée), le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ". Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 6. En l'espèce, il est constant que Mme A a sollicité l'asile après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et même si l'intéressée bénéficie d'une prise en charge au titre du dispositif national d'accueil dans le cadre de la demande d'asile de son enfant mineur et donc d'un hébergement proposé par l'OFII au CADA FTDA de Melun, Mme A démontre être enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée et mère d'une petite fille d'un an suivie pour drépanocytose, la famille, isolée sur le territoire français, étant dépourvue de ressources. Ces circonstances sont de nature à constituer une situation de vulnérabilité au regard de laquelle l'OFII ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans commettre d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que l'OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kabamba de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision susvisée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil en date du 5 février 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Kabamba la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kabamba. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, A. Avirvarei La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501888_20250305
Données disponibles
- Texte intégral