TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501889_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise concernant des travaux en cours de réalisation au rond-point de Mahabou et un mur de soutènement irrégulièrement édifié en ce lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». 2. La demande du préfet de Mayotte porte sur des travaux et des biens immobiliers qui, à travers les succinctes écritures soumises au tribunal, non explicitées par les deux pièces jointes (des photographies et un plan cadastral) ni par le document produit suite à la mesure d’instruction, n’ont pas donné lieu à une présentation suffisante, qu’il s’agisse de l’identité et du rôle des personnes publiques en cause, de la nature et du périmètre de l’opération, ou de la désignation des immeubles existants et de leur situation de propriété. Ainsi, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer la mission qu’il conviendrait de confier à l’expert, ni le champ des personnes à associer aux opérations d’expertise. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne peut être regardée comme utile. Il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2501889_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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