TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501891_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 et le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Abderrezak, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure tendant à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'en dépit de sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 22 avril 2024, son titre de séjour a expiré le 15 juin 2024, faute de convocation en préfecture ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est utile, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur la seule plateforme disponible, méconnaît le principe de continuité du service public et oblige le préfet à prendre les mesures nécessaires à son fonctionnement normal ; - la mesure demandée au juge des référés répond à un besoin d'intérêt général ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - aucune décision administrative n'a été prise à son égard ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A a été convoqué en préfecture à la date du 14 février 2025 et a été mis en possession d'un récépissé valable du 14 février 2025 au 13 août 2025, qui le maintient en situation régulière le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1975, est entré en France le 16 juin 2007. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la " vie privée et familiale " valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 22 avril 2024, dans le délai de deux mois précédant l'expiration de son précédent titre de séjour, qui présente le statut " accepté " sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Il s'est vu délivrer, le 23 avril 2024, une attestation de réception de son dossier. M. A n'a reçu depuis cette date et jusqu'à la date d'enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture, malgré un courriel de son conseil en date du 22 octobre 2024. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à cette occasion. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal la convocation qui a été adressée à M. A à la date du 14 février 2025 à 9 heures 21 en vue de la prise de ses empreintes digitales. Le préfet a également versé à la procédure un extrait du fichier national des étrangers dont il ressort que M. A a été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 août 2025. Cette production a été communiquée au requérant sans que l'intéressé ne produise d'observation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de fixer un rendez-vous à M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procédure : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 24 février 2025 La juge des référés, Signé C. Charlery La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501891_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA