TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501892_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. D C, représenté par Me Huart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et faisant interdiction de retour ainsi que celui du même jour portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'éloignement est entaché d'insuffisance de la motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait son droit d'être entendu alors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ou de celle refusant un délai de départ volontaire, aurait du être spécifiquement motivée et examinée au regard des critères prévus à cet effet et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et l'annulation de l'interdiction de retour et qu'elle est entachée d'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 03 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 octobre 2002, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par le premier arrêté attaqué, la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 alinéa 1° du CESEDA. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée, qui vise l'article L.612-6 du CESEDA et liste les éléments de fait pris en compte par le préfet, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il n'est pas établi que le requérant disposait d'informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction de la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit dès lors être écarté. 4. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, Mme B, de nationalité française, avec qui il entretient une relation stable, et qu'ils attendent la naissance de leur premier enfant, prévue dans quelques semaines. Il ajoute qu'il doit pouvoir rester près de sa compagne pour l'accompagner au quotidien durant la grossesse mais également après la naissance. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant est brève eu égard au temps passé en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Il s'en suit que la préfète de l'Isère pouvait prendre la décision d'éloignement litigieuse sans méconnaitre l'article 8 de CESDH ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il ressort du bail produit à l'instance que le requérant disposait d'une adresse stable et effective en France. Pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire la préfète de l'Isère s'est donc inexactement fondée sur le fait que M. C n'était pas en mesure de justifier d'une telle adresse. Il en résulte que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Isère s'est fondée uniquement sur l'absence de délai de départ volontaire. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. Si le requérant affirme que la décision d'assignation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et l'annulation de l'interdiction de retour, il n'explique en quoi les seules annulations du refus de départ volontaire et d'interdiction de retour rendraient illégale la décision d'assignation. Ce moyen, dépourvu des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 9. L'assignation à résidence litigieuse, qui comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 10. Pour décider de l'assignation à résidence litigieuse, la préfète, qui a correctement retenu que l'intéressé disposait d'une adresse stable et effective, a procédé a un examen suffisant de sa situation. 11. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint à la préfète de l'Isère de supprimer le signalement de non admission M. C dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire sans délai et faisant interdiction de retour est annulé en tant qu'il refuse l'octroi d'un départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, P. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501892
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501892_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501892_20250304